Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 12 avril 2013 et régularisée le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., veuveC..., domiciliée ...;
MmeB..., veuve C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206552, du 21 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 29 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'ascendant à charge de Français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui notifier une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa qualité d'ascendante à charge d'un Français, fondement invoqué lors de ses demandes des 4 novembre 2011 et 16 mars 2012 ; que le tribunal administratif a manqué à son office en s'abstenant de solliciter du préfet la production de pièces susceptibles de venir au soutien de ses allégations quant au dépôt d'une telle demande ; que le préfet ne pouvait pas légalement, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sans examiner si sa situation répondait à des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions ; que faute d'avoir été informée de l'éventualité de ces mesures et invitée à présenter des observations préalables, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de droits de la défense ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2013 et régularisé le 4 du même mois, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité compétente et est suffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; qu'invitée à se présenter en préfecture afin de confirmer sa demande initiale irrégulièrement formulée par courrier, la requérante n'a alors pas réitéré sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de Français ; qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, qu'il a examiné ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté, faute de demande de délai supérieur ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant ou, en tout état de cause non fondé, eu égard au fait que la requérante a été reçue en préfecture à plusieurs reprises pour l'instruction de sa demande ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., veuveC..., ressortissante tunisienne née le 30 mars 1949, est entrée régulièrement en France le 30 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par courrier de son conseil en date du 4 novembre 2011, MmeB..., veuve C...a sollicité du préfet de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ainsi qu'au regard de son état de santé et également sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi, enfin, qu'au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ; que, par courriel du 10 novembre 2011, le préfet de la Drôme l'a invitée à se présenter personnellement en préfecture pour souscrire une demande de titre de séjour dans les formes et conditions prescrites à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que MmeB..., veuve C...s'est effectivement présentée en préfecture, le 30 novembre 2011, et a rempli une fiche de renseignements ; que, par courrier de son conseil du 16 mars 2012, MmeB..., veuve C...a réitéré auprès du préfet de la Drôme sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de Français ; que, par décisions du 29 novembre 2012, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., veuveC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en réponse à la demande susmentionnée formulée par courrier du 4 novembre 2011 et qui, ainsi qu'il a déjà été dit, était notamment présentée en qualité d'ascendante à charge de Français ; qu'il ressort toutefois des mentions de ce même arrêté que si le préfet de la Drôme a statué sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante en qualité d'étranger malade et au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'en vue d'une éventuelle régularisation administrative à titre exceptionnel, il n'a, en revanche, pas statué sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'ascendante à charge de Français ; que, dès lors, la décision du 29 novembre 2012 refusant à MmeB..., veuve C...la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée sur l'un des fondements sollicités et, par suite, pour ce motif, entachée d'illégalité ; qu'elle doit, par suite, être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Drôme a fait obligation à MmeB..., veuve C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB..., veuve C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler les décisions prises à son encontre par le préfet de la Drôme ;
Sur les conclusions de Mme B...veuve C...à fin d'injonction :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 48 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...)" ;
4. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, n'implique pas que soit délivré à MmeB..., veuve C...une carte de résident ou une carte de séjour temporaire ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à MmeB..., veuve C...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de MmeB..., veuveC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206552, rendu le 21 mars 2013 par le tribunal administratif de Grenoble, est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Drôme, du 29 novembre 2012, refusant à MmeB..., veuve C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à MmeB..., veuve C...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à MmeB..., veuveC....
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., veuveC..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.
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N° 13LY00903