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17/12/2013 | FRANCE | N°13LY01158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, 13LY01158


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Le Bois (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Le Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001413 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 qui, à la demande de M.D..., a annulé les arrêtés des 23 septembre 2009 et 22 juillet 2010 par lesquels son maire a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme A...en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le t

ribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Le Bois (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Le Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001413 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 qui, à la demande de M.D..., a annulé les arrêtés des 23 septembre 2009 et 22 juillet 2010 par lesquels son maire a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme A...en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Le Bois soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est respecté, dès lors en effet que, compte tenu de l'ensemble des pièces que comportent le permis de construire et le permis modificatif, le service instructeur a pu apprécier le volume du projet et son insertion dans l'environnement et constater que le projet n'a aucune incidence sur les abords ; que c'est également à tort que le tribunal a considéré que l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu, cet article n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le projet n'affectant pas les abords existants ; que, dans l'hypothèse dans laquelle ce motif d'annulation serait confirmé, il conviendra, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à Mme A...d'obtenir un permis modificatif précisant que les surfaces libres seront aménagées en espaces verts ; qu'aucun des autres moyens de M. D...n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés litigieux ; qu'en effet, les dossiers de la demande initiale de permis et de la demande de permis modificatif permettent d'apprécier les dimensions du projet, lequel n'a aucune incidence sur les plantations, mais aussi les raccordements aux réseaux publics et l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage ; que la circonstance que des ouvertures donneraient directement accès sur la propriété de M. D...ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé, dès lors qu'il existe bien une servitude de passage, comme Mme A...l'a indiqué dans sa demande ; que M. D...n'indique pas en quoi la sécurité contre l'incendie, le déneigement et l'enlèvement des ordures ménagères ne seraient pas assurés ; qu'en tout état de cause, la servitude de passage présente une largeur suffisante ; que, si le terrain d'assiette est compris dans la zone 1.02 de coulées boueuses du plan de prévention des risques, le permis de construire comporte une prescription imposant le respect du règlement de cette zone ; que le moyen tiré de l'absence d'indication d'une autorisation de branchement et du fait que la conduite serait insuffisante doit être écarté comme dénué d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même s'agissant des eaux pluviales ; qu'en tout état de cause, le projet est raccordé à tous les réseaux ; que l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme est bien respecté, le projet ne constituant nullement une construction nouvelle ; qu'il n'existe aucun escalier nouveau extérieur ; qu'en tout état de cause, l'escalier permettant d'accéder au 1er étage du projet est intégralement compris dans l'emprise du bâtiment existant ; que, s'agissant d'un bâtiment existant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement ne pourra qu'être écarté ; qu'enfin, le projet, qui inclut au total six places de stationnement, respecte l'article U 12 du règlement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M.D..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Le Bois à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le maire de la commune de Le Bois n'a pas été régulièrement habilité par le conseil municipal ; qu'aucune notice respectant les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne figure au dossier de demande de permis de construire ; que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions ; que ce plan ne fait pas apparaître les travaux extérieurs aux constructions et les plantations maintenues, supprimées ou créées ; qu'il ne précise pas les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics ; qu'alors que les raccordements affectent sa propriété, aucune servitude de passage n'a été obtenue ; que le plan de masse contenu dans la demande initiale de permis n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder à la voie publique ; que la servitude de passage indiquée dans la demande de permis modificatif présente une largeur insuffisante ; qu'en réalité, aucune servitude de passage n'existe ; que le document graphique et les photographies produits sont également insuffisants ; que les plans ne mentionnent pas la création d'un escalier extérieur ; que les plans que Mme A...a produits ne correspondent pas à ceux qui ont été instruits par la commune ; que l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, en vigueur à la date de délivrance du permis initial, est méconnu, dès lors que le terrain d'assiette du projet est enclavé et ne bénéfice d'aucune servitude de passage ; que ce permis ne comporte aucune précision sur la question de l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères et sur celle des exigences de la protection civile, alors que le projet est situé dans une zone de coulée boueuse au plan de prévention des risques naturels ; que, alors que le permis initial ne comportait aucune disposition relative aux raccordements à opérer en application de l'article UA 4 du règlement, le permis de construire modificatif a régularisé cette illégalité ; que l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu, le projet prévoyant la construction d'un escalier extérieur nouveau implanté à 60 centimètres de sa propriété ; que l'article U 11 du même règlement n'est pas respecté, dès lors que le projet prévoit une simple ossature bois, sans mariage avec d'autres matériaux ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UA 12 du règlement, le projet ne prévoit aucune place de stationnement ; qu'aucune participation financière ni aucun achat de places de stationnement dans un parc privé n'est prévu ; que le permis modificatif n'a pas régularisé ce problème ; que les dispositions de l'article U 13 imposant le traitement des espaces libres ne sont pas respectées ; qu'enfin, l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce, en l'absence de toute divisibilité du permis de construire litigieux ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour la commune de Le Bois, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que son maire a bien été régulièrement habilité par le conseil municipal à présenter la requête ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 juillet 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la commune de Le Bois, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 octobre et 13 novembre 2013, présentés pour M. D..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. D...soutient, en réponse à la demande de justification du respect de la formalité de notification de sa demande d'annulation du permis modificatif du 22 juillet 2010, prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qu'il n'a pas demandé l'annulation de ce permis modificatif ; que, par ailleurs, le projet litigieux méconnaît l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur maximale de 12 mètres étant dépassée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Le Bois, et celles de Me Cordel, avocat de M.D... ;

1. Considérant que, par un jugement du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M.D..., a annulé les arrêtés des 23 septembre 2009 et 22 juillet 2010 par lesquels le maire de la commune de Le Bois a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme A...en vue d'aménager deux logements dans un bâtiment agricole ; que la commune de Le Bois relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, par une délibération du 21 mai 2013, le conseil municipal de la commune de Le Bois a habilité le maire à relever appel du jugement du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Grenoble ; que la circonstance que cette délibération étant postérieure à l'introduction de la présente requête, le conseil municipal a approuvé la décision antérieure du maire de relever appel dudit jugement est sans incidence sur la validité de cette habilitation, qui peut présenter un caractère rétroactif ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) " ;

4. Considérant qu'en cours, d'instance, M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par un mémoire qui a été enregistré le 23 janvier 2013 au greffe de ce tribunal, d'annuler le permis modificatif du 22 juillet 2010 ; que le tribunal ne s'étant pas assuré du respect des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la cour, par un courrier du 17 octobre 2013, a invité M. D...à justifier avoir notifié la demande d'annulation de ce permis modificatif à la commune de Le Bois et à MmeA..., conformément à ces dispositions ; que M. D...n'a pas justifié avoir procédé aux notifications de sa demande ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que les conclusions tendant à l'annulation du permis modificatif étaient recevables, a annulé ce permis ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il procède à cette annulation, et de rejeter ces conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2009 :

5. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

7. Considérant que le dossier de la demande initiale de permis de construire ne comporte aucune notice, mais seulement un courrier indiquant la nature du projet et précisant les matériaux qui seront employés ; que la demande de permis modificatif ne comporte elle-même aucune notice ; que, toutefois, le projet, qui vise à créer deux logements dans un bâtiment existant sans modification du volume principal a une incidence limitée sur son environnement ; qu'aucun traitement particulier des accès et des abords du terrain d'assiette, qui présente une superficie restreinte de 400 m², n'est prévu ; qu'il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que les quelques constructions du hameau du Bourjallet situées à proximité, ou même l'environnement plus général du projet, présenteraient un intérêt particulier ; que, si les trois photographies que comporte la demande initiale de permis sont centrées sur le bâtiment sur lequel porte le projet, la demande de permis modificatif contient deux nouvelles photographies prises depuis des points de vue plus éloignés, qui font apparaître les principales constructions avoisinantes ; que, dans ces conditions, en dépit de l'absence de toute notice paysagère au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, les éléments joints à la demande initiale de permis et à la demande de permis modificatif ont mis en mesure l'autorité compétente d'apprécier, avec une précision suffisante, l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant ; que, dès lors, la commune de Le Bois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que ces dispositions ont été méconnues ;

8. Considérant, en second lieu, que le permis de construire initial du 23 septembre 2009 a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois, qui a été approuvé par une délibération du 20 juin 1994 du conseil municipal de cette commune ; que, toutefois, par une délibération du 3 décembre 2009, le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; que le permis de construire modificatif du 22 juillet 2010 a été délivré après l'entrée en vigueur de ce plan ; qu'en conséquence, la légalité du permis de construire en litige doit être appréciée, s'agissant des dispositions de ce permis qui n'ont fait l'objet d'aucune modification par le permis modificatif, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols et, s'agissant des dispositions du permis ayant donné lieu à modification, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant que le permis de construire modificatif, qui indique notamment l'emplacement des deux places de stationnement extérieures situées sur le terrain d'assiette, a une incidence sur les espaces libres ; qu'aux termes de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Bois, relatif aux espaces libres et plantations, en vigueur à la date du permis modificatif : " Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement et aux circulations devront être obligatoirement aménagées en espaces verts " ; qu'il est constant que des surfaces laissées libres de toute construction ne sont pas dévolues au stationnement et aux circulations ; qu'aucun aménagement en espace vert des parties ainsi laissées libres par le projet n'est prévu par la demande initiale de permis et la demande de permis modificatif ; que la commune de Le Bois n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'article U 13 précité du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

10. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; que l'illégalité résultant de la méconnaissance de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, prévoyant l'aménagement en espace vert des surfaces laissées libres ; qu'en conséquence, la commune de Le Bois est fondée à soutenir que le tribunal aurait dû prononcer une annulation seulement partielle des arrêtés litigieux, en tant que ceux-ci ne prévoient pas l'aménagement en espace vert de ces surfaces ;

11. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel par M. D...;

12. Considérant, en premier lieu, que si l'escalier extérieur permettant de desservir le 1er étage de la construction à partir d'un balcon n'est pas mentionné sur tous les plans, et notamment sur le plan de la façade Est, cet escalier est néanmoins suffisamment clairement indiqué, sur le plan de la façade nord et le plan du 1er étage ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que le plan de masse contenu dans la demande de permis modificatif permet de connaître l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives, s'agissant notamment des limites de la parcelle cadastrée A 1116 appartenant à M. D... et de celles de la parcelle cadastrée A 2173 sur laquelle est implantée une maison d'habitation ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) " ;

15. Considérant que le plan de masse contenu dans la demande de permis modificatif est coté dans les trois dimensions ; qu'au surplus, les autres éléments que contiennent les deux demandes de permis permettent de connaître les différentes dimensions du projet ; que ledit plan de masse fait apparaître les modalités selon lesquelles le bâtiment sera raccordé aux réseaux publics ; que, si le terrain d'assiette n'est pas directement desservi par une voie publique, ce plan, complété par le plan de situation que comporte la demande de permis modificatif, permet de connaître l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder à la voie publique ; que, si le plan de masse doit faire apparaître " les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées ", le projet n'envisage pas des travaux de ce type ; que, de même, alors que le terrain d'assiette ne comporte aucune plantation, le projet ne prévoit pas d'en créer ; que l'article R. 431-9 précité du code de l'urbanisme a ainsi été respecté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

17. Considérant que le document graphique contenu dans la demande initiale de permis permet, compte tenu de l'objet du projet litigieux, qui vise à aménager un bâtiment existant sans aucun aménagement du terrain d'assiette, d'apprécier l'impact visuel de ce projet et son insertion dans l'environnement ; que le document graphique n'a pas à faire apparaître l'état initial du bâtiment, lequel, en tout état de cause, est indiqué par les trois photographies que comporte la demande initiale de permis ; que le document graphique satisfait ainsi aux dispositions précitées du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, si les photographies contenues dans la demande initiale sont centrées sur le bâtiment concerné par le projet, la demande de permis modificatif contient deux nouvelles photographies, permettant de situer le projet dans son environnement plus lointain, conformément aux dispositions du d) du même article ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois relatif aux accès et à la voirie, applicable en l'absence de toute modification des accès par le permis modificatif : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (...) " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est raccordé à la voie publique grâce à une servitude de passage située à l'Est du terrain d'assiette ; que la circonstance qu'aucune servitude de passage n'existe sur la parcelle cadastrée 1116 au profit de ce terrain est sans incidence, la servitude de passage permettant la desserte du projet n'empruntant pas cette parcelle ; que, de même, la circonstance que le projet d'aménagement du hameau du Bourjallet n'était pas encore finalisé à la date du permis de construire est sans incidence, la desserte prévue par le projet litigieux au moyen de ladite servitude étant sans rapport avec ce projet d'aménagement ; que, par ailleurs, si M. D...soutient que la largeur de la servitude de passage est de seulement trois mètres, une telle largeur, sur une longueur au surplus limitée d'une centaine de mètres, est suffisante pour permettre la desserte des deux logements projetés et l'accès, le cas échéant, des engins de secours ; que les dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont donc pas été méconnues ;

20. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois a été abandonné en appel ;

21. Considérant, en septième lieu, que le permis de construire modificatif n'a aucune incidence sur l'implantation du projet ; que M. D...ne peut dès lors invoquer la méconnaissance de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Bois, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui n'était pas applicable à la date de délivrance du permis de construire initial ; que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, en vigueur à cette date, ne réglemente pas l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

22. Considérant, en huitième lieu, que le permis modificatif, qui a notamment pour objet de créer des ouvertures supplémentaires et de modifier la teinte des menuiseries a par suite une incidence sur l'aspect extérieur du bâtiment ; qu'aux termes de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Bois, relatif à l'aspect extérieur des constructions, en vigueur à la date à laquelle le permis modificatif a été accordé : " (...) Constructions anciennes : / A l'exception des garages, on conservera le principe d'une mixité de matériaux (pierre, maçonnerie, bois) (...) " ;

23. Considérant qu'il ressort des plans de façade et du document graphique contenus dans les deux demandes de permis de construire que seul le 1er étage du bâtiment sur lequel porte le projet sera recouvert d'un bardage en bois ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet comporte une " mixité de matériaux " ;

24. Considérant, en neuvième lieu, que le permis modificatif n'a pas modifié la hauteur de la construction ; que, par suite, M. D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Bois, qui n'était pas en vigueur à la date du permis de construire initial ; qu'au surplus, en tout état de cause, le projet respecte la hauteur maximale de 12 mètres au faîtage qu'impose l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la date de ce permis ;

25. Considérant, en dixième lieu, que le permis modificatif a notamment pour objet de modifier les stationnements ; qu'aux termes de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Bois, relatif au stationnement, applicable à la date de délivrance du permis modificatif : " (...) Pour les logements, il sera exigé au minimum une place par tranche de 50 m² de SHON. / (...) Lorsqu'il y a impossibilité technique à aménager le nombre d'emplacements nécessaires en stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur est autorisé à reporter sur un autre terrain, situé à moins de 150 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition que lesdites places ou garages soient affectés à l'opération projetée (...) " ;

26. Considérant que le permis de construire en litige autorise une surface hors oeuvre nette de 134 m² ; qu'en conséquence, en application des dispositions précitées, le projet doit inclure au moins deux places de stationnement ; qu'il ressort du plan des stationnements que contient la demande de permis modificatif que le projet comporte deux places de stationnement sur le terrain d'assiette lui-même, outre quatre places sur un autre terrain situé à moins de 150 mètres ; que l'article U 12 précité du règlement du plan local d'urbanisme est donc respecté ; que la circonstance qu'en réalité, les habitants des logements n'utiliseraient pas les emplacements de stationnement ainsi prévus, mais les places d'un parking public situé à proximité, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

27. Considérant, en onzième lieu, que le moyen tiré des dangers qui résulteraient du classement du terrain d'assiette en zone 1.02 exposée aux coulées boueuses dans le plan de prévention des risques naturels de la commune de Le Bois est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

28. Considérant, en douzième et dernier lieu, que M. D...ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas donné son accord pour l'ouverture de fenêtres donnant directement sur sa maison d'habitation, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers ;

29. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Le Bois est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé en totalité le permis de construire du 23 septembre 2009, et non seulement en tant qu'il ne prévoit pas que les surfaces laissées libres seront aménagées en espace vert ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il ne s'est pas borné à procéder à cette annulation partielle, et de rejeter les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation des autres dispositions de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif Grenoble a annulé, d'une part, en totalité l'arrêté du 23 septembre 2009, et non en tant seulement que celui-ci ne comporte aucune disposition prévoyant l'aménagement en espace vert des surfaces libres et, d'autre part, l'arrêté du 22 juillet 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation des autres dispositions de l'arrêté du 23 septembre 2009 et à l'annulation de l'arrêté 22 juillet 2010, est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Bois et à M. B...D....

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

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N° 13LY01158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01158
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-17;13ly01158 ?
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