Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 avril 2013, présentée pour Monsieur A...B..., domicilié... ;
M.B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206634, du 27 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 27 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, en raison du caractère irrégulier de l'avis du trésorier payeur général qui est pour sa part entaché d'incompétence faute de comporter l'identité de son signataire ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que son activité lui procure des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein, tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 313-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, en raison du caractère irrégulier de l'avis du trésorier payeur général
- cette décision a été prise en violation des dispositions des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de droits de la défense ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que son activité lui procure des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein, tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 313-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de l'Isère soutient que :
- la décision préfectorale de refus de titre de séjour a été signée par une autorité ayant compétence pour la prendre ; elle est suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure contradictoire ;
- elle n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue sans que l'autorité préfectorale se sente liée par l'avis du Trésorier payeur général des finances du 25 août 2011 alors qu'il a été procédé à une analyse de la situation financière du requérant ;
- elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ayant compétence pour la prendre, est suffisamment motivée et est intervenue au terme d'une procédure contradictoire ;
- elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité ayant compétence pour la prendre, est suffisamment motivée et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2013 reportant la clôture d'instruction au 4 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. B...;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 et ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A...B..., né le 28 février 1965 à Thala (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 novembre 2009, sous couvert d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré en tant que conjoint de Français ; que le 17 décembre 2010, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour aux fins d'exercer une activité professionnelle commerciale, industrielle ou artisanale ; que par un arrêté du 27 juin 2012, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1206634, du 27 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 juin 2012 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 août 2011, publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Périssat, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances administratives diverses, à l'exception de certains actes énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que, si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ; que l'article R. 313-16-2 de ce code ajoute que : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, dès lors, à supposer même que le signataire de l'avis émis sur la viabilité économique du projet de M. B...par la direction régionale des finances publiques de l'Isère n'aurait pas reçu délégation pour signer de tels avis ou que ses nom et prénom n'auraient pas été mentionnés sur cet avis, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher l'arrêté du préfet de l'Isère d'un vice de procédure dès lors qu'il ne s'est pas senti lié par le sens de cet avis et a procédé, ainsi qu'il lui incombait, à un examen particulier de la demande dont il était saisi puisqu'il a apprécié la situation économique de M. B...et le niveau des ressources financières de l'entreprise gérée par celui-ci au vu des pièces communiquées par ce dernier ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
6. Considérant qu'il ressort des comptes de résultats de l'entreprise commerciale Medina, dont M. B...a fait valoir la location-gérance pour justifier sa demande de titre de séjour, que le résultat d'exploitation de celle-ci s'est élevé respectivement pour chacune des deux années 2007 et 2008 à 5 446 euros et à 9 776 euros ; que si ce résultat a pu atteindre la somme de 13 646 euros en 2009, ce bénéfice, ramené à un montant de recettes mensuelles, soit 1 137,17 euros par mois, demeure toujours inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, lequel était de 1 337,70 euros en 2009 ; que le certificat d'inscription au répertoire des entreprises, les ordres de mission, factures et virements bancaires produits par M. B...devant le tribunal, qui sont pour la plupart sans lien établi avec la société Médina, ne permettent pas de remettre en cause les données financières contenues dans la comptabilité de son entreprise ; qu'ainsi le requérant qui n'établit pas qu'il aurait pu satisfaire aux conditions de ressources exigées par les dispositions précitées de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de l'Isère serait entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de titre sur la situation personnelle du requérant doit pour le même motif être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Isère du 27 juin 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, dix huit mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, de quitter le territoire français, le 27 juin 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2012 faisait suite au rejet de la demande de titre de séjour formulée le 17 décembre 2010 par M. B...; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui ne conteste ni la durée de son séjour en France à la date du dépôt de sa demande de titre, ni la circonstance qu'il se soit séparé de son épouse de nationalité française et qu'aucun enfant n'est né de cette union, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. B...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à
M. B...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle est suffisamment motivée, du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
M. Dursapt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.
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N° 13LY00984
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