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31/12/2013 | FRANCE | N°13LY01790

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2013, 13LY01790


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A...domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302824 en date du 6 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 25 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressé ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du pro...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. B...A...domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302824 en date du 6 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 25 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressé ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

M.A..., de nationalité Kosovare, soutient qu'il est arrivé en France avec sa concubine Mme C...le 16 décembre 2009 ; qu'il a formé une demande d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande respectivement le 14 juin 2010 et le 15 mars 2012 ; que le 6 juillet 2012 il a formulé une demande de réexamen ; que cette demande a été instruite dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'elle a été rejetée par l'OFPRA le 23 juillet 2012 ; que cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2013 ; que le 30 décembre 2011, il a formulé une demande de titre de séjour pour raison de santé ; que le médecin inspecteur de la santé publique a rendu un avis favorable le 9 mars 2012 ; que c'est dans ces conditions que le préfet a pris un arrêté le 25 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois et fixant le Kosovo comme pays de destination ; que par jugement du 6 juin 2013 le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que les décisions attaquées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture sans qu'il soit justifié d'une délégation accordée à ce dernier, que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que si l'intéressé avait été entendu avant que ne soit prise les décisions attaquées, il aurait pu faire valoir l'état de grossesse de son épouse ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est père d'un enfant mineur né en France le 17 juin 2011 ; que cette situation de précarité n'est pas sans incidence sur le reste de la famille ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit avec sa concubine qui séjourne également en France qu'il est père d'un enfant né en France le 17 juin 2011 ; que sa concubine est atteinte d'une pathologie grave qui ne peut être soignée au Kosovo ; que s'agissant de la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi, il encourt des risques en cas de retour dans ce pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droit de l'enfant ;

Vu la charte de l'Union européenne ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

1. Considérant que par jugement du 6 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M.A..., de nationalité Kosovare qui tendait à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 25 février 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

2. Considérant que M. A...reprend devant la cour le moyen invoqué en première instance selon lequel les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif que la cour adopte ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant que M. A...réitère devant la cour le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant que les décisions attaquées comportent un exposé des éléments de droit et de fait applicables à la situation de M.A... ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Savoie qui n'était pas tenu de reproduire in extenso le curriculum vitae de l'étranger à l'égard duquel il prend une mesure de police concernant son droit au séjour, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la fixation du pays d'éloignement, ne peut être regardé en l'espèce comme ayant méconnu les exigences de motivation prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant d'être préalablement entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte de l'Union européenne ; que, pour les motifs retenus par le premier juge que la cour adopte, ce moyen ne peut être accueilli ;

Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est entachée d'illégalité, M. A...invoque, par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en ce qu'il méconnaîtrait l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toute les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que le refus de séjour opposé à M. A...n'a pas pour effet de séparer l'enfant, né de ses relations avec sa concubine, le 17 juin 2011, de ses parents dans la mesure où sa compagne, MmeC..., bien qu'enceinte de six mois à la date des décisions attaquées, qui est de même nationalité que lui, n'a pas été admise au séjour en tant qu'étranger malade et se trouve, dès lors, en situation irrégulière ; que le couple n'a invoqué aucune circonstance s'opposant sérieusement à la poursuite de la vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entaché d'illégalité au motif que le refus de titre qui lui a été opposé méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

9. Considérant que M. A...est entré en France en décembre 2009, à l'âge de 24 ans ; que cette entrée est récente ; qu'il ne justifie pas avoir noué des liens sociaux et professionnels suffisamment étroits et stables pour être regardé comme jouissant d'une bonne intégration au sein de la société française ; que rien ne s'oppose à ce que sa concubine l'accompagne avec leur enfant dans leur pays d'origine où résident la mère du requérant, ses deux soeurs et son frère ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que, si M. A...fait état de risques auxquels il serait exposé, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée le 14 juin 2010 par l'OFPRA, puis le 15 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été, à nouveau rejetée par l'OFPRA le 23 juillet 2012 ; que devant la cour M. A...ne fait état d'aucune circonstance nouvelle par rapport à l'examen qui a été fait de sa situation par les instances spécialisées ; qu'ainsi, il n'établit pas être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.A..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que sa demande ne peut, en conséquence qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY01790 de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2013.

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N° 13LY01790

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01790
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-31;13ly01790 ?
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