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09/01/2014 | FRANCE | N°13LY01605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13LY01605


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 juin 2013 et régularisée le 27 juin 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303527, du 27 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 mai 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit,

et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 juin 2013 et régularisée le 27 juin 2013, présentée pour M. D... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303527, du 27 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 mai 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de verser l'entier dossier aux débats et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient :

- que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

- que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente et est entachée d'un défaut de motivation ;

- que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise le risque de fuite permettant de refuser un délai de départ volontaire sont incompatibles avec les principes de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et que dès lors, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;

- que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de fait ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant que, par la présente requête, M. A..., ressortissant kosovar né le 29 mai 1985, fait appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 mai 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ( ...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France, a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 août 2009 ; que, par décision du 5 juillet 2010, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2011 ; que, par arrêté du 14 mars 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que l'intéressé, interpellé le 31 mai 2011 par les services de police d'Annemasse et placé en rétention administrative par arrêté du 1er juin 2011 du préfet de la Haute-Savoie, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a de nouveau rejeté sa demande d'asile par décision du 16 juin 2011 au motif que M. A... n'apportait pas d'éléments nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, selon ses écritures, rejoint son épouse " en Hongrie en 2010 ", l'intéressé a fait l'objet d'une reconduite à la frontière à destination du Kosovo par les autorités hongroises le 7 octobre 2011 ; qu'entré à nouveau irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, il s'est maintenu en France en situation irrégulière ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la violation par la décision en litige des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 2009 avec son épouse et son enfant, ainsi que plusieurs membres de sa famille en situation régulière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa résidence continue en France depuis quatre ans serait établie ; qu'en outre, l'intéressé se borne à produire la copie des titres de séjour de personnes portant le même patronyme que lui, sans établir l'existence de lien de parenté avec ces personnes ; que dans ces conditions, il ne justifie pas de l'existence d'attaches familiales en France en dehors de la présence de son fils et de son épouse, laquelle a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi et alors que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en dehors du territoire français et notamment dans son pays d'origine où son fils est né, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

7. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire a été signée par M. B... du Peyrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, accordée par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux vise le 1° ainsi que les paragraphes a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. A..., qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français et ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, se maintient depuis plus de deux ans irrégulièrement en France, a déclaré ne pas vouloir regagner volontairement son pays d'origine et constitue une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi cette décision comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et énonce les circonstances motivant l'application à l'intéressé des dispositions du 1° et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Haute-Savoie s'est notamment fondé sur les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquels l'autorité administrative peut décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation et que ce risque est regardé comme établi, si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été reconduit à la frontière en 2011, M. A... est entré une dernière fois irrégulièrement en France, à une date indéterminée, et n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A... entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la transposition par la loi du 16 juin 2011 des termes de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier avec lesquels elles ne sont pas incompatibles ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Savoie a pu sans entacher sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant que M. A... qui ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;

12. Considérant que la décision en litige vise les dispositions du 7° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... se maintient irrégulièrement en France depuis plus de deux ans, qu'il aura la possibilité, à l'issue de la période d'interdiction de retour, de visiter les membres de sa famille résidant en France alors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il a fait l'objet, en outre, d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2011, d'une reconduite à la frontière à destination du Kosovo, le 7 octobre 2011, et qu'il représente une menace à l'ordre public ayant fait l'objet d'interpellations notamment pour détention de stupéfiants et vol aggravé ; que cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;

13. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la résidence continue de M. A... sur le territoire français depuis 2009 n'est pas établie ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, la décision portant interdiction de retour n'est pas entachée d'erreur de fait ;

14. Considérant que la circonstance que M. A... n'avait fait l'objet ni de condamnation, ni de poursuites pénales à la suite du délit de vol aggravé pour lequel il avait fait l'objet d'une interpellation ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie estimât que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Haute-Savoie a pu édicter une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre M. A... sans méconnaître les dispositions précitées du 7° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. C...et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

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N° 13LY01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01605
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LEREIN FRANCES MERGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-09;13ly01605 ?
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