Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. C... E..., Mme D...E..., M. F...E...et M. A...E..., domiciliés 3 rue de Lisbonne à Gueugnon (71130) ;
M. E... et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1300693, 1300694, 1300695 et 1300696 du 30 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 février 2013 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé, le Tribunal n'ayant pas répondu au moyen qu'ils ont développé tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour se référant à l'avis du médecin inspecteur sans l'annexer ou reproduire ses termes ;
- ce refus est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le traitement serait effectivement disponible en Arménie, est entachée d'erreur de droit, le préfet se bornant à invoquer l'avis du médecin inspecteur sans examiner lui-même la réalité et l'existence d'un tel traitement en Arménie ;
- concernant les obligations de quitter le territoire, le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à laquelle il s'est pourtant soumis volontairement en visant ces dispositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est irrecevable en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 juin 1999 OPHLM de la ville de Caen ;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2013 fixant au 4 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction et l'ordonnance du 4 octobre 2013 reportant cette date au 23 octobre 2013 ;
Vu la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. C... E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C...E..., son épouse, Mme D...E..., tous deux nés en 1967, leurs deux fils Ara etF..., nés respectivement en 1989 et 1992, de nationalité arménienne, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 2 septembre 2010 ; qu'ils ont présenté chacun des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, respectivement, les 26, 28 et 27 septembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2012 ; qu'ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile le 21 mai 2012 ; qu'alors que le préfet de Saône-et-Loire les a placés en procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces nouvelles demandes par des décisions du 29 juin 2012 qu'ils ont contestées devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. C... E...a demandé le 30 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par des arrêtés en date du 18 février 2013, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ; que, M. et Mme E... et leurs deux enfants relèvent appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le jugement attaqué précise les raisons, en droit et en fait, pour lesquelles les refus de séjour sont suffisamment motivés, notamment celui opposé à M. E... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement, qui a suffisamment répondu à ces moyens, n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité des refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
5. Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de M. C...E...présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que notamment, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...E...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas bornée à se référer à l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé sans joindre cet avis et sans en reproduire les termes, mais s'est appropriée les termes mêmes de cet avis en estimant que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour l'obtention de ce titre après avoir rappelé que ce médecin a constaté qu'un traitement médical approprié existe dans son pays d'origine et qu'il peut voyager avec son traitement ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté pris à l'encontre de M. C...E...que le préfet de Saône-et-Loire a omis de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment quant à l'existence d'un traitement en Arménie, et qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 août 2012 que si l'état de santé de M. C... E..., qui souffre d'une cardiopathie dilatée sévère, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays ; que les requérants ne produisent pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'existence en Arménie d'un traitement et notamment de médicaments, qui peuvent être des médicaments génériques ou équivalents, et des structures médicales que son état de santé exige ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. C...E...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade ;
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de Saône-et-Loire a refusé le 18 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour aux requérants ; qu'ainsi, à cette date, ces derniers étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier qu'en visant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 le préfet ait entendu se soumettre volontairement à la procédure contradictoire mentionnée audit article ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Saône-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. E... et B...E...et les conclusions du préfet de Saône-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme D...E..., à M. F... E..., à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.
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N° 13LY01795