Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003696 du tribunal administratif de Grenoble
du 28 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Chef (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Saint-Chef à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'elle n'exerce pas une activité d'élevage au sens des dispositions de l'article L. 214-6 du code rural ; que, par suite, l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il n'existe aucun risque d'incommodité pour le voisinage ou d'atteinte à la salubrité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 août 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Chef, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mme A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Chef soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux est irrecevable, aucun moyen de légalité externe n'ayant été présenté en première instance ; que, subsidiairement, ce moyen n'est pas fondé, cet arrêté étant motivé en droit et en fait ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante exerce une activité d'élevage au sens de l'article L. 214-6 III du code rural ; que les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux élevages sont donc applicables ; qu'enfin, compte tenu des nuisances et risques pour le voisinage que comporte le projet, c'est à bon droit que le maire a opposé à ce dernier l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 septembre 2013, l'instruction a été rouverte ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 septembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2013 ;
Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...à l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'a soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble qu'un seul moyen, qui se rattache à la légalité interne de l'arrêté litigieux ; que, par suite, comme la commune de Saint-Chef le soutient en défense, Mme A...n'est pas recevable en appel à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, ce moyen se fondant en effet sur une cause juridique distincte de celle ainsi invoquée en première instance ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Isère : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) " ; qu'aux termes du III de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : " On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. " ;
3. Considérant que, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du site internet de l'intéressée et de la lettre
du 18 avril 2011 de la direction départementale de la protection des populations de l'Isère, que MmeA..., qui détient au moins trois femelles reproductrices et vend au moins deux portées de chiots par an, doit être regardée comme exerçant une activité d'élevage au sens des dispositions précitées de l'article L. 214-6 du code rural ; que la requérante se borne en appel à soutenir, sans étayer ses allégations de la moindre précision, qu'elle n'exerce aucune activité d'élevage ; que, dans ces conditions et dès lors que, par ailleurs, il est constant que des habitations sont situées à moins de 50 mètres du projet litigieux qui vise à l'installation de chenils, le maire de la commune de Saint-Chef était fondé à opposer à ce projet les dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si le projet entraîne des incommodités et des risques pour la salubrité publique de nature à justifier l'application de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chef et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
4. Considérant que la commune de Saint-Chef n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Chef tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et la commune de Saint-Chef.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2014.
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N° 13LY00786
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