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06/02/2014 | FRANCE | N°12LY02100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12LY02100


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005106 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité mise à la charge du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 17 décembre 2002 par laquelle ledit conseil régional l'a radié du tableau de l'ordre à compter du 11 mars 2003 ;

2°) de condamner le conseil région

al de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes à lui verser une somme de 995 429 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005106 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité mise à la charge du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 17 décembre 2002 par laquelle ledit conseil régional l'a radié du tableau de l'ordre à compter du 11 mars 2003 ;

2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes à lui verser une somme de 995 429 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 17 décembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le conseil de l'ordre des experts-comptables était responsable de la faute résultant de l'illégalité de la décision prise par ledit conseil, qui a la personnalité juridique, les fautes commises à l'occasion de l'inscription au tableau ne pouvant engager la responsabilité de l'Etat et la décision litigieuse ne constituant pas un refus d'inscription mais une radiation ;

- c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il était fondé à demander réparation de son préjudice personnel, dès lors qu'il a été personnellement radié du tableau de l'ordre, alors même qu'il n'exerce son activité qu'au travers de deux sociétés ; il est fondé à demander la réparation du préjudice financier subi par la société fiduciaire du Velay, à proportion de ses parts dans le capital, et par la société ABACC..., dont il est le gérant et l'unique associé, en son nom personnel comme en qualité de représentant légal de cette société ;

- en raison des nombreux manquements commis par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, résultant d'une gestion erronée du décompte et du recouvrement des cotisations, d'un exercice injustifié et abusif de son pouvoir disciplinaire, de la radiation du tableau qu'il a prononcée et du refus de publier sa réinscription au tableau, il a subi un préjudice tant financier que moral, qui doit être indemnisé ;

- son préjudice moral résulte de l'atteinte à sa réputation professionnelle, de troubles psychologiques ayant nécessité des soins, ainsi que de la maladie développée par son épouse en lien direct et certain avec la radiation injustifiée de son conjoint, qui doit être indemnisé à hauteur de 150 000 euros ;

- en raison de sa radiation injustifiée, et de la maladie qui en est résultée pour son épouse, cette dernière a dû cesser son activité professionnelle de gestion d'un collège et lycée privé sous association, dans des locaux appartenant à une société immobilière dont les époux étaient porteurs de parts et qui louait ces locaux à l'établissement d'enseignement, ce qui a entraîné la liquidation judiciaire de l'établissement et de sa filiale hébergement, et il est fondé à demander réparation du préjudice économique en résultant, chiffré à 558 266 euros ;

- il est fondé à demander la réparation des conséquences financières de sa radiation, résultant d'une perte de clientèle, d'un recours à la sous-traitance en raison de la démotivation de son personnel, et des difficultés à se constituer une nouvelle clientèle, pour un montant évalué à 830 429 euros ;

- il est fondé à demander, en outre, la condamnation du conseil régional de l'ordre à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que, par le jugement du 12 juin 2012, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que le conseil régional avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors, d'une part, que seule la responsabilité de l'Etat serait susceptible d'être recherchée à raison d'une mesure de radiation fautive du tableau de l'ordre, et, d'autre part, que la preuve d'une faute n'est pas rapportée par le requérant, nonobstant l'infirmation de la décision de radiation par le comité national du tableau ;

- les préjudices financiers et de clientèle dont le requérant demande réparation n'ont pas été subis à titre personnel par ce dernier, mais par les seules sociétés d'exercice, dotées d'une personnalité morale et juridique propre, et qui seraient seules recevables à demander réparation de leurs préjudices éventuels, sans que les qualités d'associé unique ou à 25 % de M. C... ne l'autorisent à réclamer à titre personnel la réparation de préjudices qui auraient été subis par les sociétés ; M. C... ne peut se prévaloir d'une qualité de représentant légal d'une société dont il n'avait pas fait état dans sa réclamation initiale et dans sa demande initiale devant le Tribunal administratif de Lyon ;

- le requérant n'invoque en appel aucun moyen de droit ou de fait nouveau en réponse aux motifs de rejet de ses conclusions indemnitaires auxquelles les premiers juges n'ont pas fait droit, à défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice direct et certain ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour M. C..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Portejoie, avocat de M.C..., et de Me Millet, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes ;

1. Considérant que, par une décision du 17 décembre 2002, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes a radié M. C... du tableau de l'ordre des experts-comptables, avec effet à compter du 11 mars 2003, sur le fondement des dispositions de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 susvisé, pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, au motif qu'il ne s'était pas acquitté de ses cotisations dues au titre des années 2000 à 2002 ; que sur recours de M. C..., le comité national du tableau a, par une décision du 5 septembre 2003, non contestée par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes, estimé que l'intéressé avait effectivement payé des cotisations dues au titre des années 1999 à 2002, annulé la décision de radiation du 17 décembre 2002, et constaté le maintien de l'inscription au tableau ; que M. C... a recherché la responsabilité du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes à raison de l'illégalité fautive de ladite décision de radiation du 17 décembre 2002 ainsi qu'à raison d'une faute résultant du refus de publication de sa réinscription au tableau de l'ordre ; que M. C... fait appel du jugement du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité mise à la charge dudit conseil régional, en réparation du seul préjudice moral subi à raison de l'illégalité fautive de la décision de radiation ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C..., qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qui imposerait au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de procéder à la publication de l'inscription d'un expert au tableau de l'ordre des experts-comptables, n'est pas fondé à se prévaloir d'une faute du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes résultant de l'absence de publication de sa réinscription au tableau ni, par suite, à demander la réparation de préjudices qu'il affirme avoir subis à raison d'une telle faute, nonobstant la circonstance que ledit conseil régional aurait diffusé l'information de sa radiation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de M. C... tendant au versement par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes d'une somme de 15 000 euros au titre de " dommages et intérêts ", doivent être rejetées pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice financier dont M. C... demande réparation à raison d'une perte de clientèle des sociétés ABAC C...et Fiduciaire du Velay, de la démotivation du personnel conduisant à un recours à la sous-traitance, d'un arrêt de la croissance du cabinet et de l'impossibilité de prendre des contacts et de conclure des contrats avec de nouveaux clients, ne constitue pas un préjudice distinct de celui, dont il n'a pas sollicité l'indemnisation dans le délai de recours devant le Tribunal administratif de Lyon et ne serait pas recevable à la demander dans le cadre de la présente instance, qu'auraient subi lesdites sociétés ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice personnel prétendument subi, nonobstant la circonstance qu'il est l'associé unique et le gérant de la SARL ABACC... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C..., qui se borne à affirmer, sans l'établir par des éléments probants, que la décision du 17 décembre 2002 en litige, prononçant sa radiation du tableau de l'ordre avec effet à compter du 11 mars 2003, annulée par la suite par la décision du comité national du tableau du 5 septembre 2003, aurait été à l'origine de la maladie de son épouse et, par suite, de la cessation de ses fonctions et de la liquidation judiciaire de la société exploitant l'établissement d'enseignement privé qu'elle dirigeait et de sa filiale hébergement, prononcée le 11 juillet 2008, ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute résultant de l'illégalité de ladite décision du 17 décembre 2002 et le préjudice subi par ces sociétés ainsi que par la société immobilière qu'ils détenaient avec son épouse ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'indemnisation dudit préjudice, subi au demeurant pas les sociétés en cause et non par le requérant à titre personnel ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'en évaluant à la somme de 5 000 euros le préjudice moral subi par M. C... en conséquence de l'illégalité fautive de la décision prononçant sa radiation du tableau de l'ordre, à l'origine en particulier d'une atteinte à sa réputation professionnelle, les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité mise à la charge du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 000 euros au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. B...etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 février 2014.

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N° 12LY02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02100
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-01-02-05-02 Professions, charges et offices. Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires. Questions propres à chaque ordre professionnel. Ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Conseils régionaux.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI et ANGOGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-06;12ly02100 ?
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