Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ...;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001934 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la demande de justifications qui leur a été adressée le 13 juillet 2007 ne mentionnait que le montant global des crédits de leurs différents comptes bancaires ; qu'elle n'était ainsi pas suffisamment précise et, par suite, irrégulière ; qu'elle comprenait une erreur dans la totalisation des crédits bancaires, cette discordance les ayant privés des informations nécessaires à la compréhension de la demande de justifications ; que l'administration a irrégulièrement tenu compte de crédits figurant sur des comptes professionnels pour démontrer l'existence de revenus non déclarés ; qu'en contrôlant des comptes professionnels, l'administration a irrégulièrement mis en oeuvre une vérification de comptabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la demande de justifications était suffisamment précise ; que l'erreur matérielle qui l'entachait n'a pas eu pour effet de la rendre incompréhensible ; que les requérants n'ont jamais avancé l'existence, en cours de contrôle, d'un compte professionnel ; qu'ils ne démontrent pas qu'un ou deux de leurs comptes étaient professionnels ;
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2004 et 2005 ; que, le 13 juillet 2007, une demande de justifications leur a été envoyée, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de réponse des intéressés, l'administration a procédé à des rectifications, selon la procédure de taxation d'office, les crédits demeurés inexpliqués ayant été imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger./ (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...)/ Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. " ; que lorsque l'administration fiscale constate que les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable excèdent le double des revenus qu'il a déclarés, elle peut, sans avoir à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, en dehors de l'exclusion des crédits dont le caractère non imposable est évident à la simple lecture des relevés de compte, mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la demande de justifications de l'administration a porté notamment sur des crédits inscrits sur deux comptes exclusivement professionnels ; que, s'ils produisent une attestation établie en 2009 par un agent de l'agence de la Banque Populaire de Romans-sur-Isère, indiquant que M. A...avait été titulaire d'un compte courant ouvert sous le numéro 30846301195 et rattaché à son activité professionnelle, l'administration fait toutefois valoir sans être contestée que les crédits sur lesquels a porté la demande de justifications étaient postérieurs au 16 juillet 2004, date de cessation de l'activité professionnelle de M. A...; que ce compte n'était, ainsi, pas exclusivement utilisé à des fins professionnelles ; que, par ailleurs, M. A...ne produit aucun élément probant qui établirait que le compte ouvert sous le numéro 3087516821695 était utilisé même partiellement à titre professionnel, le fait qu'un montant de 219 euros de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 ait été prélevé sur ce compte, à le supposer même établi, étant à cet égard insuffisant ;
4. Considérant que l'administration, pour établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, est fondée à se référer notamment aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires personnels ou des comptes bancaires " mixtes " retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et les mouvements de fonds étrangers à cette activité ; qu'ainsi, l'administration a pu, en tout état de cause, prendre en considération les crédits mentionnés sur le compte bancaire ouvert sous le numéro 30846301195, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'avaient pas donné suite à la demande du service tendant à ce que soit mis à sa disposition les relevés des comptes bancaires ouverts à leur nom et que le service n'a obtenu les relevés de ces comptes qu'en exerçant son droit de communication ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que, même sans prendre en compte les crédits figurant sur le compte 30846301195, d'un montant de 4 000 euros en 2004 et de 530 euros en 2005, le montant des crédits constatés sur les différents comptes de M. et Mme A...excédait largement le double des revenus qu'ils avaient déclarés au titre des années 2004 et 2005 ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales que l'administration pouvait examiner les opérations figurant sur le ou les comptes mixtes de M. A...et lui demander toutes justifications, sans que cet examen ne constituât une vérification de comptabilité ;
6. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la demande de justifications était insuffisamment précise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce qu'ils prétendent, elle mentionnait l'ensemble des crédits en cause, en précisant leur date, leur montant et le compte concerné ; que, par ailleurs, l'erreur matérielle affectant, à la page 2 de ce document, le total des crédits d'un des comptes, pour l'année 2004, n'a pu être de nature à induire en erreur les intéressés, dès lors d'une part que l'ensemble des crédits litigieux était mentionné, ainsi qu'il a été dit, et que, d'autre part, le total des crédits bancaires était exact ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 février 2014.
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N° 11LY23989
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