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13/02/2014 | FRANCE | N°13LY00756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13LY00756


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207471 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207471 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à elle-même ou à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; le préfet a manqué à son obligation d'examen de la demande ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 4 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et qu'il a pris en considération la situation individuelle de l'intéressée ; que cette décision n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; que Mme A...ne justifie pas d'un séjour régulier en France pendant plus de 10 ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'avait été développé en première instance à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction de l'affaire au 23 décembre 2013 ;

Vu la décision du 4 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président rapporteur ;

- les observations de Mme A...;

1. Considérant que, par décisions du 25 octobre 2012, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., ressortissante sierra-léonaise, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions :

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, présenté en première instance et repris en appel, tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la rédaction de la décision préfectorale en litige, que l'administration a procédé à l'examen de la situation individuelle de MmeA..., contrairement à ce qu'elle soutient ;

4. Considérant en troisième lieu, que Mme A...se prévaut, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11. 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et du fait qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour, elle était enceinte ;

5. Considérant toutefois que la requérante ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français ; qu'en particulier, elle n'apporte aucun élément sur l'identité du père de l'enfant à naître ; que, si Mme A...est entrée en France en octobre 1999, à l'âge de 25 ans, afin de demander l'asile, elle ne justifie pas de sa présence continue en France depuis cette date, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif de nature à établir sa présence au cours de l'année 2011 et que les documents relatifs aux années 2006, 2007 et 2008 sont insuffisants, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, pour établir qu'elle était effectivement présente sur le territoire national entre la fin de l'année 2005 et le mois d'août 2008 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant en quatrième lieu, que compte tenu des circonstances précédemment rappelées, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant que la requérante n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, vivre en France depuis 1999 ; qu'elle n'établit pas davantage avoir fait l'objet en Sierra-Léone de traitements inhumains ou dégradants qui seraient à l'origine de son départ de ce pays, ou être exposée au risque de subir de tels traitements ; que, par suite, en estimant que l'admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, le préfet du Rhône n'a pas entaché son refus de titre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la requérante n'est pas fondée à exciper, par les moyens précédemment examinés, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne réside pas en France depuis plus de dix ans en situation régulière à la date de l'acte en litige ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet méconnaît la disposition précitée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que si Mme A...allègue que des rebelles ont, en mai 1997, assassiné ses parents, blessé son frère et qu'elle-même et sa soeur ont été violées, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément suffisamment probant ; qu'elle n'établit pas être exposée, de manière actuelle, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00756 de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre, rapporteur,

- M. Gazagnes , président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

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N° 13LY00756

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00756
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-13;13ly00756 ?
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