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13/02/2014 | FRANCE | N°13LY01213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13LY01213


Vu la requête présentée le 17 mai 2013 pour M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905870 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2013 ensemble les arrêtés du préfet de la Haute Savoie des 5 novembre et du 9 novembre 2009, instituant une servitude de passage de piste de ski et de tous les équipements nécessaires à celle-ci, sur la parcelle B 2223 au lieu dit route des Servages sur la commune d'Araches la Frasse ;

2° de condamner l'Etat et la commune d'Araches la Frasse à lui verser la somme de 5 500 eur

os en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il ...

Vu la requête présentée le 17 mai 2013 pour M. B...A..., demeurant ... ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905870 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2013 ensemble les arrêtés du préfet de la Haute Savoie des 5 novembre et du 9 novembre 2009, instituant une servitude de passage de piste de ski et de tous les équipements nécessaires à celle-ci, sur la parcelle B 2223 au lieu dit route des Servages sur la commune d'Araches la Frasse ;

2° de condamner l'Etat et la commune d'Araches la Frasse à lui verser la somme de 5 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que la double publicité prévue pour l'avis d'enquête publique, ait été effectuée dans les délais requis dans deux journaux régionaux ou locaux ; que l'arrêté du 5 novembre 2009 n'est pas motivé et l'arrêté du 9 décembre 2009 l'est insuffisamment en fait et ne l'est pas en droit ; qu'il ne mentionne pas le contenu des avis qu'il cite ; que l'article L 342-23 du code du tourisme n'a pas été respecté puisque la servitude grève son terrain à moins de vingt mètres de son chalet, alors que les exceptions prévues par ce texte ne sont pas applicables ; que la commune peut réaliser une piste de retour des skieurs à la télécabine sans grever sa propriété et celles d'autres riverains ; que la piste est dangereuse et l'empêche d'accéder à son chalet l'hiver ; que les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article R. 145-4-1 du code de l'urbanisme ; que la largeur de la piste n'a pas été précisée dans les arrêtés litigieux, en méconnaissance de l'article L. 342-22 du code du tourisme ;

Vu, enregistré le 12 août 2013, le mémoire présenté pour la commune d'Araches la Frasse qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les formalités de double publicité organisées par les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ont été respectées et que M. A...a pu participer à l'enquête publique ; que les arrêtés sont suffisamment motivés ; que la piste entre dans les dérogations prévues pour la règle des vingt mètres, fixée à l'article L. 342-23 du code du tourisme ; que la théorie du bilan ne peut s'appliquer ni un autre tracé puisqu'il s'agit de la régularisation d'une situation de fait acceptée par M.A... ; que la piste n'est pas dangereuse ; que l'assiette de la servitude est précisée à l'article 3 de l'arrêté ; qu'elle figure en outre dans l'acte de donation du 26 février 1992 et était parfaitement connue du requérant ; qu'en cas d'annulation, il conviendrait de juger qu'elle ne prendrait effet que passé un délai de deux ans, nécessaire à la reprise de l'ensemble de la procédure d'institution de la servitude de piste de ski ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2014, le mémoire présenté pour la commune d'Arâches-la-Frasse qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2014, le mémoire de M. A...qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me D... pour la commune d'Arâches-la-Frasse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la commune d'Arâches-la-Frasse ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2013 et les pièces nouvelles enregistrées le 28 janvier 2013, présentées pour M.A... ;

1. Considérant que, par arrêté n°2009-3067 du 5 novembre 2009, modifié par un arrêté du 9 décembre 2009, le préfet de la Haute-Savoie, à la demande de la commune d'Arâches-la-Frasse, a décidé de frapper de la servitude instituée par l'article L. 342-20 du code du tourisme, la parcelle B 2223 située route des Servages, propriété de MM. B...et C...A...; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...A...tendant à obtenir l'annulation des arrêtés préfectoraux des 5 novembre et 9 décembre 2009 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 342-20 du code du tourisme : " Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 342-21 : " La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation (...) " et qu'aux termes de l'article L. 342-22 du même code " Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement. " ;

3. Considérant que M. A...est propriétaire de la parcelle cadastrée n°2223 sur le territoire de la commune d'Arraches-la-Frasse, sur laquelle est édifiée un chalet à usage d'habitation et où a également été réalisée une piste de ski équipée de canons à neige ; que la commune a souhaité instaurer une servitude d'aménagement afin de régulariser l'ensemble des pistes et équipements existant, comprenant les remontées mécaniques ainsi que les canons à neige et leurs canalisations pour l'enneigement artificiel afin, selon l'arrêté préfectoral litigieux, d'assurer la pérennité du passage des pistes et du fonctionnement des ouvrages qui y sont liés ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la servitude ainsi instituée concerne une surface de 278 m² sur une surface totale de la parcelle de 1096 m² ; que l'état parcellaire annexé à la décision préfectorale ne fait apparaitre ni la largeur ni le tracé de la servitude, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 342-22 du code du tourisme ; que compte tenu de l'importance qui s'attache à une définition précise de l'emprise de la servitude, notamment pour une vente éventuelle de la parcelle, cette omission ne peut être supplée par la circonstance que l'acte de donation du 26 février 1992, par lequel M. A...est entré en propriété de la parcelle litigieuse, mentionnait l'existence et la largeur d'un projet de servitude auquel la commune n'a finalement pas donné de suite et dont au surplus, l'identité avec la servitude instituée par les arrêtés litigieux n'est pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 5 novembre et 9 décembre 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Araches-la-Frasse à verser à M. A...la somme de 1500 euros, en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune d'Araches-la-Frasse une somme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905870 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2013 et les arrêtés des 5 novembre et 9 décembre 2009 du préfet de la Haute Savoie sont annulés.

Article 2 : La commune d'Araches-la-Frasse versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune d'Arraches-la-Frasse sur ce fondement sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune d'Araches-la-Frasse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

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N° 13LY01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01213
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GROLEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-13;13ly01213 ?
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