La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2014 | FRANCE | N°11LY23757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 11LY23757


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée...;

Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102716 du 2 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) de faire injonction au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée...;

Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102716 du 2 septembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieures à la loi du 16 juin 2011, qui n'étaient plus applicables ; qu'elle a bénéficié d'une carte de résident et a dès lors séjourné régulièrement en France ; que le préfet du Gard ne pouvait dès lors pas l'obliger à quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a jamais dissimulé son identité ; que la décision de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire est privée de base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 décembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 3 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application des textes en vigueur ; que l'intéressée n'a justifié ni d'une entrée régulière en France ni avoir été en possession d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'était dès lors pas dépourvue de base légale ; que l'existence d'un risque de fuite est suffisamment établi par le fait que la requérante n'avait jamais déposé de demande de titre, qu'elle était en possession d'une déclaration de vol de faux document ; que l'intéressée, de nationalité thaïlandaise, ne justifie d'aucun lien familial ou social en France ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que, par décisions du 30 août 2011, le préfet du Gard a obligé Mme A..., se disant de nationalité laotienne, à quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention ; que, par jugement du 2 septembre 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A...relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité." ; qu'il ressort de la décision attaquée, que, contrairement à ce que prétend la requérante, le préfet du Gard s'est fondé sur les dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée, et non sur les dispositions antérieures ;

3. Considérant que Mme A...ne justifie pas être entrée régulièrement en France ; que, par ailleurs, elle n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni de la détention d'une fausse carte de résident, ni de ce que son employeur l'avait régulièrement déclarée ; qu'elle entrait, par suite, dans le champ des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si MmeA..., qui est née en 1960, soutient être entrée en France en 1995, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'un séjour en France avant 2004 ; que, si elle disposait depuis cette date d'un emploi de salarié agricole à temps partiel, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui était hébergée de manière précaire sur le domaine agricole où elle était employée, n'a aucun lien familial ou affectif en France ; que, dans ces conditions, et eu égard à ses conditions de séjour en France, et alors même que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales en Thaïlande, pays dont elle a effectivement la nationalité, circonstance au demeurant non établie, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

6. Considérant que Mme A...ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui ne peut se prévaloir d'une déclaration de vol d'une fausse carte de résident, n'était pas titulaire de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, elle entrait dans le champ des dispositions précitées permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'elle se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, justifiant que lui soit refusé un délai pour exécuter cette décision ; qu'en estimant qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance particulière propre à justifier qu'un délai lui fût accordé, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2014.

''

''

''

''

2

N° 11LY23757

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY23757
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-25;11ly23757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award