Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour la commune d'Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie), représentée par son maire ;
La commune d'Anthy-sur-Léman demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303644 du 29 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. B...;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d'Anthy-sur-Léman soutient que si le terrain d'assiette du projet litigieux se situe effectivement dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ce projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé, le moyen du préfet tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 II ne saurait constituer un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour M.B..., qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance précitée du 29 juillet 2013 ;
- de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que le terrain d'assiette du projet en litige n'est pas situé dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; que le permis de construire litigieux est conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale du Chablais ; qu'ainsi, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 146-4 II constitue un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ;
Vu les mémoires, enregistrés les 27 et 29 août 2013, présentés par le préfet de la Haute-Savoie, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la commune d'Anthy-sur-Léman et M. B... ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2004, présenté pour la commune d'Anthy-sur-Léman, représentée par son maire, par lequel elle déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 février 2014, la commune d'Anthy-sur-Léman a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Anthy-sur-Léman.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anthy-sur-Léman, à M. A...B...et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2014.
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N° 13LY02240
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