Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. D...B...domicilié ...;
M. D...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300453 du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 21 décembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- il réside en France depuis 3 ans et vivait maritalement avec Mme C...A...à la date des décisions attaquées ; il est marié depuis avec cette personne ; il a un enfant né le 4 septembre 2011 ; son enfant né d'une précédente union réside avec lui ; l'enfant de son épouse né d'une précédente union réside avec eux ; les enfants d'unions précédentes sont scolarisés ; son épouse est de nationalité macédonienne et ne peut s'établir en Serbie ; il ne peut s'établir en Macédoine ; son épouse bénéficie de la protection subsidiaire ; sa mère et trois frères et soeurs résident en France ;
- il reprend ses écritures de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...B...;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient qu'il reprend les moyens de défense soulevés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant serbe né le 25 février 1980, dit être entré en France le 23 mars 2010 ; qu'il a présenté une demande d'asile le 25 mars 2010 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2010 ; qu'il fait appel du jugement n° 1300453 du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 21 décembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M.B..., entré en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, vivait maritalement avec Mme A...; que le requérant et Mme A...sont mariés depuis le 17 mai 2013 ; qu'ils ont chacun un enfant et ensemble, une fille Sunita, née le 4 septembre 2011 ; que MmeA..., de nationalité macédonienne, s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 31 août 2012 en raison de violences conjugales graves dont elle n'a pu être protégée par les autorités de son pays ; que le requérant n'établit pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Serbie ou qu'il ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial ; qu'ainsi et eu égard à la brièveté de son séjour en France, il n'est dès lors pas fondé à prétendre que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que le requérant fait valoir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de résider en France en sécurité et de pouvoir y suivre leur scolarité ; que, toutefois, et comme il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France et notamment en Serbie ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B...; que les décisions litigieuses n'ont, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il convient d'écarter les autres moyens présentés en première instance et repris en appel par les motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mars 2014.
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N° 13LY01994
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