Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour l'EURL Minssieux et Fils ;
L'EURL Minssieux et Fils demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003709 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 97 291,89 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
Elle soutient que ;
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable puisqu'elle a produit un mémoire en réclamation à l'encontre du décompte général précisant les éléments de fait et de droit justifiant sa réclamation avec notamment la référence explicite à son mémoire définitif du 28 mars 2007, dans le délai de contestation de 45 jours;
- ses revendications indemnitaires sont bien fondées en ce qui concerne les travaux supplémentaires du lot n° 1 qui représentent 61,16 % du montant du marché initial, liés à la découverte de fibres d'amiante dans les locaux de la trésorerie générale du Rhône et en ce qui concerne les surcoûts liés aux interruptions de travaux en phase 2 de l'opération ;
- la variation de prix doit prendre en compte l'ensemble des avenants, des travaux supplémentaires et des frais de surcoûts ;
- l'ensemble de ces revendications indemnitaires doit faire courir les intérêts moratoires depuis la réception par le maître d'ouvrage de son dernier état de situation ;
- en tout état de cause, le montant sollicité correspond au mémoire justificatif accepté par le maître d'ouvrage en application de la norme AFNOR NF-P03-001 à laquelle le marché fait référence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l' EURL Minssieux et Fils ;
Le ministre de l'économie et des finances soutient que ;
- la norme AFNOR NF-P03-001 est inapplicable en l'espèce, la référence à cette norme ne se trouvant que dans le cahier des clauses techniques particulières et étant étrangère à la procédure d'établissement et de contestation des décomptes ;
- la demande de la société a été à bon droit regardée comme irrecevable faute pour celle-ci d'avoir valablement contesté le décompte général dans le délai de 45 jours, de sorte que le décompte général est devenu définitif ;
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées, dès lors qu'aucun allongement global du chantier n'a été enregistré, que l'interruption de chantier n'est pas étrangère aux différentes fautes commises par la société RMB, que l'indemnisation demandée au titre des travaux supplémentaires ferait supporter une double prise en charge pour le maître d'ouvrage puisque ces travaux ont déjà été prévus et payés en application des stipulations du contrat initial et de ses différents avenants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour l'EURL Minssieux et Fils,
- et les observations de MmeA...'guer pour le ministre de l'économie et des finances ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée Rénovation Maintenance Bâtiment s'est vue confier les lots n° 1 " démolition " et n° 1bis " maçonnerie " du marché de réaménagement de la trésorerie générale du Rhône ; que ce marché lui a été notifié le 30 août 2004 pour un montant de 216 288,73 euros TTC (180 843,42 euros HT) pour le lot n° 1 et de 170 845,19 euros TTC (142 847,15 euros HT) pour le lot n° 1 bis ; que la société Minssieux et fils venant aux droits de la société Rénovation Maintenance Bâtiment a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Lyon demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 97 291,89 euros TTC au titre du solde du marché ; que la société Minssieux et fils relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2012 qui a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
2. Considérant que, selon les stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publiques de travaux, l'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours, à compter de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer ; que selon l'article 50.11 du même cahier des clauses administratives générales " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu' un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 50.11 précité du cahier des clauses administratives générales Travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rénovation Maintenance Bâtiment a contesté, par deux courriers datés du 12 mars 2008 et reçus le 14 mars 2008, le décompte général de chacun des deux lots du marché, tels que ces décomptes avaient été établis par la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel du ministère de l'économie et des finances (D.P.A.E.P.) le 14 février 2008 et notifiés à l'entreprise le 5 mars 2008 ; que lesdits courriers indiquaient, d'une part, le montant des sommes restant dues en comparant le montant figurant sur le mémoire de l'entreprise et celui retenu par le décompte du maître de l'ouvrage et, d'autre part, explicitaient les différents postes de réclamation, notamment par la référence expresse aux mémoires définitifs valant projets de décompte que cette entreprise avaient rédigés le 28 mars 2007 ainsi qu'aux réclamations qu'elle avait expédiées le 25 septembre 2007 ; qu'ainsi, ces courriers doivent être regardés comme des mémoires en réclamation intervenus dans le délai de 45 jours suivant la notification du décompte général ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, la société Minssieux et fils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes comme irrecevables ; que son jugement en date du 20 décembre 2012 doit, dès lors, être annulé ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'EURL Minssieux et Fils ;
6. Considérant que l'EURL Minssieux et Fils n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à ce qu'elle verse à l'Etat une somme au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'économie et des finances le paiement à l'EURL Minssieux et Fils une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : L'EURL Minssieux et Fils est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'EURL Minssieux et Fils.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Minssieux et Fils et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 20 mars 2014.
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N° 13LY00731