Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301249 du 10 octobre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 6 février 2013 refusant de lui délivrer une carte de stationnement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de stationnement ;
Elle soutient :
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle justifie de moyens de légalité externe et interne ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; celle-ci ne comporte aucune motivation ;
- le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation, compte-tenu des incapacités qu'elle présente, qui sont médicalement établies ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant que la demande de Mme A...devant le tribunal administratif, enregistrée le 7 mars 2013, dirigée contre la décision du préfet de l'Isère du 6 février 2013 refusant de lui délivrer une carte de stationnement, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux et n'est pas susceptible d'être régularisée en appel ; qu'ainsi, le 10 octobre 2013, date de l'ordonnance attaquée, cette demande était manifestement irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par cette ordonnance, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mars 2014.
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N° 13LY03226 2