Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...D..., Mme A... E...épouse D...et Mlle C...D..., domiciliés 97 rue Faventines à Valence (26000) ;
M. D...et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205831-1205832-1205833 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme du 5 septembre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seront reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail en vue du réexamen de leur situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que les décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile, lesquelles sont entachées de défaut de motivation et d'erreur de droit ; que leurs demandes d'asile ne présentaient pas un caractère abusif ; que les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits dans une langue qu'ils comprenaient, conformément aux dispositions de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ; que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ont méconnu les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions les obligeant à quitter le territoire français et leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d'un défaut de motivation ; que le préfet a pris des décisions de retour sans prendre en compte l'état de santé de Mme D...et de son fils David, circonstances mentionnées à l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 qui faisaient pourtant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement, et a, dès lors, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils n'ont été ni informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et de décisions fixant le pays de destination, ni mis en mesure de présenter au préalable des observations sur ces différentes décisions, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense ; que les décisions désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour M. D...et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2013 fixant au 18 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction, ensemble l'ordonnance du 21 octobre 2013 reportant cette date au 22novembre 2013 ;
Vu la décision du 6 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ;
Vu les décisions du 6 mars 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre Mme D... et Mlle D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M.D..., son épouse et leur fille, de nationalité arménienne, sont arrivés en France le 27 février 2012 ; qu'ils ont déposé une demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que, le 16 mai 2012, le préfet de la Drôme a refusé de les admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'examinées selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 de ce code, ces demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 26 juillet 2012 que les intéressés ont contestées devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le 5 septembre 2012, le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance des titres de séjour prévus, pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, par le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 dudit code, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai ; que les consorts D...font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 5 septembre 2012 ;
Sur la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des décisions de refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que les décisions du 16 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé l'admission provisoire au séjour en France de M.D..., Mme D...et Mlle D... mentionnent des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application et indiquent que les intéressés ont cherché à dissimuler qu'ils avaient déposé des demandes d'admission au séjour au titre de l'asile en Allemagne en 2004 et 2006, circonstance qui, selon lui, révèlent une fraude délibérée ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions du 16 mai 2012 que, pour transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les demandes d'asile de M. D..., Mme D...et MlleD..., selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme, après avoir rappelé les conditions de l'entrée sur le territoire français des intéressés, s'est fondé non sur la circonstance que, possédant la nationalité d'un pays considéré comme d'origine sûr, ils relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du même code, mais sur celles du 4° de cet article ; qu'ainsi, la procédure prioritaire n'a été appliquée au seul motif que les intéressés possèdent la nationalité arménienne ;
6. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des refus d'admission provisoire au séjour des intéressés doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ;
8. Considérant que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions du a) du 1 de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 directement contre les décisions du 5 septembre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors, d'une part, que ces dispositions ont été intégralement transposées en droit interne le 29 août 2011 et, d'autre part, que les décisions contestées n'ont été prises ni dans le cadre d'une procédure prévue au chapitre III de cette directive, ni dans le cadre d'une admission provisoire au séjour en France le temps de l'instruction d'une demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits dans une langue qu'ils comprennent, conformément aux dispositions de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions de refus de séjour en litige et de la méconnaissance, par celles-ci, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;
12. Considérant que les époux D...et leur fille soutiennent qu'ils ont contesté devant la Cour nationale du droit d'asile les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides leur refusant l'asile, mais que ce recours n'est pas suspensif d'une décision d'éloignement et que leur retour involontaire dans leur pays d'origine aurait pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de leur affaire, ce qui les priverait du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant, toutefois, que l'effectivité des recours exigés par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose qu'ils puissent empêcher l'exécution des mesures contraires à ladite convention ; que si ce dernier texte ne reconnaît pas le droit d'asile, les requérants soutiennent, par ailleurs, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seront exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, dans la mesure où les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination, elles ne sont pas susceptibles de faire grief au regard de l'article 3 de la convention et, par conséquent, ne privent pas les intéressés d'un recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de l'article 3, garanti par l'article 13 de la convention ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 dudit code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
15. Considérant que M. et Mme D...et Mlle D...se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décisions du préfet de la Drôme du 5 septembre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les requérants se trouvaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur ce fondement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 ; qu'en l'espèce, les décisions contestées faisant obligation aux consorts D...de quitter le territoire français visent les dispositions du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et énoncent que, dès lors que leurs demandes d'asile, examinées selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 26 juillet 2012, leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sont rejetées ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
19. Considérant que, d'une part, Mme D...ne peut pas utilement invoquer l'état de santé de son fils mineur pour se prévaloir à son profit des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, Mme D... produit un certificat médical établi par un neurologue le 21 juin 2013 aux termes duquel elle présente une épilepsie partielle pharmaco-résistante depuis l'âge de 21 ans, manifestée par des crises partielles complexes avec généralisation secondaire tonico-clonique intense, plusieurs fois par mois, se traduisant par une perte d'autonomie et justifiant un encadrement psychosocial adapté ; que, toutefois, ces seules informations sont insuffisantes pour évaluer la gravité de l'épilepsie partielle pharmaco-résistante dont est atteinte Mme D...et, en tout état de cause, ne permettent pas d'établir qu'aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
20. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions d'éloignement en litige et de la méconnaissance, par celles-ci, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
21. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile, à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;
22. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par les décisions d'éloignement, des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que les intéressés n'ont pas été informés de leurs droits dans une langue qu'ils comprenaient, conformément aux dispositions de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, doivent être écartés ;
23. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
24. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
25. Considérant que les consorts D...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement et mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité de telles décisions avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français, le 5 septembre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les obligations de quitter le territoire français du 5 septembre 2012 faisaient suite au refus opposé à leurs demandes de titre de séjour, consécutivement aux rejets de leur demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2012, qui avaient été portés à la connaissance du préfet ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions d'éloignement ; qu'en outre, dans leurs écritures devant le juge, les époux D...et leur fille se bornent à se prévaloir des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Arménie, sans fournir de nouvel élément à l'appui de leurs allégations, alors que ces risques, examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas avérés, et que le préfet de la Drôme avait connaissance de ces informations lorsqu'il a pris ses décisions d'éloignement ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les requérants n'ont pas été privés du droit d'être entendus au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
26. Considérant aussi que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. et Mme D...et Mlle D...ont contesté les décisions d'éloignement par demandes enregistrées le 6 novembre 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble et que leur avocat, entendu au cours de l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 8 janvier 2013, a pu faire valoir ses observations, au nom de ses clients, devant les premiers juges, lesquels ont confirmé la légalité des mesures d'éloignement édictées le 5 septembre 2012, qui n'avaient pas encore pu être exécutées d'office ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense de M. et Mme D...et Mlle D...a été respecté ;
Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
28. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
29. Considérant que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; que les décisions en litige visent le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncent qu'au regard de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des consorts D...mentionnés dans les arrêtés, il convient de leur accorder un délai de trente jours pour exécuter volontairement ces décisions d'éloignement ; que les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ;
30. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions d'éloignement, le moyen tiré, contre les décisions accordant un délai de départ volontaire, de ce que les consorts D...ont été privés du droit d'être entendus au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense des intéressés n'a pas été respecté, doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :
31. Considérant que les consorts D...soutiennent qu'ils auraient dû être entendus par le préfet de la Drôme sur les risques qu'ils encouraient dans leur pays d'origine, avant que ce dernier, qui n'était pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décidât de les éloigner à destination de l'Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont été entendus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, assistés d'un interprète, le 20 juillet 2012, avant que cet organisme ne leur refuse l'octroi du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'ils ont déposé un recours contre ces refus devant la Cour nationale du droit d'asile, auprès de laquelle ils ont formulé des observations écrites par l'intermédiaire d'un avocat, après avoir pris connaissance de l'entier dossier de l'Office ; que, si le préfet de la Drôme n'était pas tenu par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour apprécier les risques éventuellement encourus par les consorts D...en Arménie, ceux-ci avaient la possibilité, durant le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, de présenter des observations écrites ou orales auprès des services préfectoraux concernant les circonstances susceptibles de faire obstacle à ce qu'ils fussent renvoyés en Arménie et il ne ressort des pièces du dossier ni que les époux D...et leur fille aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que ne soit prise les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'enfin, il ne ressort pas des écritures devant le juge, par lesquelles les époux D...et leur fille se bornent à faire état des risques encourus dans leur pays d'origine, sans autre précision, qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance du préfet avant que ne soient prises les décisions fixant le pays de destination qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions ; que, par suite, les requérants n'ont pas été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;
32. Considérant aussi que, pour les raisons indiquées ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des obligations de quitter le territoire français, les consorts D...ont pu faire valoir leurs observations devant le juge, par l'intermédiaire de leur avocat, avant que les décisions désignant le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés ne soient effectivement exécutoires ; que, dès lors, le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense des époux D...et de leur fille a été respecté ;
33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
34. Considérant que si les consortsD..., de nationalité arménienne, soutiennent qu'ils ont été persécutés dans leur pays d'origine et qu'un retour en Arménie les exposerait au risque de se voir infliger des traitements contraires aux stipulations précitées, ils ne produisent toutefois, à l'appui de leurs allégations, aucun document de nature à établir la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels encourus dans leur pays d'origine ; que les faits allégués par les requérants n'ont, d'ailleurs, pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté leurs demandes d'asile ; qu'ainsi le préfet de la Drôme, en fixant l'Arménie comme possible pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...et Mlle D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...E...épouseD..., à Mlle C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2014.
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N° 13LY01026