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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY01823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY01823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée..., rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38009) ;

Mme C...B...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300908 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 décembre 2012 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en désignant le pays de renvoi en cas d'éloignem

ent d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2012 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée..., rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38009) ;

Mme C...B...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300908 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 décembre 2012 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La requérante soutient :

- que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens soulevés dans son mémoire complémentaire du 29 mars 2013 pourtant visé par le jugement, et notamment celui tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;

- que les premiers juges ont à tort écarté comme inopérant et, par suite, irrecevable l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision refusant son admission provisoire au séjour dans le cadre de sa demande d'asile dès lors traitée en procédure prioritaire ;

- que, c'est à tort que le jugement a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le certificat médical versé aux débats n'établissait pas qu'elle était atteinte d'une pathologie d'une gravité telle qu'elle ne pourrait être soignée qu'en France et incompatible avec une mesure d'éloignement ; que le Tribunal ne pouvait statuer ainsi alors que son état de santé n'avait pas été constaté dans les conditions réglementaires prévues aux articles R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle demande le bénéfice de ses écritures de première instance et des moyens alors soulevés tirés :

- de l'incompétence du signataire ;

- de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu, du fait de sa nationalité et de ce que la Macédoine fait partie de la liste des pays sûrs, de lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et s'étant abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;

- du vice de procédure résultant de la violation des dispositions de la directive 2005/85 CE du 1er décembre 2005, n'ayant pas été informée de ses droits et obligations en tant que demandeur d'asile dans une langue qu'elle comprend ;

- de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en méconnaissance des articles 5 et 6 de la directive 2008/115 CE ;

- de la violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de caractère suspensif de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, seul recours juridictionnel ouvert contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- que le préfet s'est cru tenu de fixer un délai de départ volontaire d'un mois alors que la nécessité de comparaître devant la Cour nationale du droit d'asile justifiait une prolongation de ce délai ;

- qu'elle est exposée en cas de retour en Macédoine à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son origine ethnique ;

- que compte tenu de son état de santé et de la nécessité d'une prise en charge dont elle bénéficie en France, alors qu'elle ne pourra en bénéficier en Macédoine, et dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10 ;

- que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire est opérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination ;

- qu'en raison de son état de santé et des soins en cours, le délai de départ volontaire est inapproprié ;

- que les décisions préfectorales d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de bonne administration et de droits de la défense ; qu'elle n'avait pas été informée de ce qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet de ces décisions malgré un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à supposer qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de présenter des observations préalablement à la mesure d'éloignement, n'ayant pas été informée de la possible occurrence d'une telle décision, elle n'a pu exercer son droit de présenter ses observations écrites ou orales ; qu'elle a donc ainsi été privée du droit de faire valoir son état de santé et de solliciter le cas échéant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que l'intéressée ayant formé un recours juridictionnel en des termes identiques à ceux exposés en première instance, il ya lieu de se reporter à son mémoire en défense produit en première instance ;

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2013 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 18 juin 2013 admettant Mme C... B... épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Terrade ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B...épouse A...tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée en première instance, Mme A... soutenait notamment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi étaient entachées d'une violation du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 avril 2013 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et de la décision fixant le pays de destination ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, de statuer, par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et de la décision fixant le pays de destination et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant que MmeA..., ressortissante macédonienne d'origine rom née en 1989, est entrée en France clandestinement avec son époux, à la date déclarée du 6 mai 2012, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 juin 2012 ; que, par décision en date du 19 juin 2012 le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au regard des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code ; que sa demande d'asile, examinée sous le régime de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 septembre 2012 ; que la requérante a fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2012 ; que, par l'arrêté contesté du 18 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en désignant la Macédoine comme pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'échéance de ce délai ;

En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions attaquées :

5. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté du 18 décembre 2012 a été signé par M. Frédéric Perissat, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté n° 201240-0009 du 27 août 2012, régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait, et doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévue au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles, le préfet, après notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée, assortissant le refus de titre de séjour décidé le même jour par le préfet, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction transposant les dispositions de la directive 2008/115/CE susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle après notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, le préfet oblige cet étranger à quitter le territoire français ;

10. Considérant que lorsque l'admission au séjour de l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a été refusée pour l'un des motifs énumérés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger concerné peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui statue alors par priorité, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code ; que l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant l'intervention de cette décision ; qu'en cas de rejet de la demande par l'Office, le recours susceptible d'être formé contre ce rejet devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif ;

11. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

12. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait en vain sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ;

13. Considérant qu'en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 511-1 du même code qui renvoient à celles de l'article R. 313-22 du code, l'état de santé de l'intéressé est constaté au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et d'autre part en tenant compte des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, au cas d'espèce, que le préfet disposait d'éléments relatifs à l'état de santé de Mme A...susceptibles de faire obstacle à ce qu'il décide de l'obliger à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

14. Considérant qu'il résulte du certificat médical versé aux débats que la pathologie dont souffre MmeA..., s'il nécessite un suivi, n'est pas d'une gravité telle qu'elle ne pourrait être soignée qu'en France, ni qu'elle serait incompatible avec une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant que Mme A...ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

16. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère pendant de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'était pas de nature à justifier un allongement du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours que le préfet lui a accordé après avoir constaté que sa situation ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire plus long lui soit accordé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé était d'une gravité telle qu'il justifiait une prolongation délai de départ volontaire prévu par l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas épuiser sa compétence manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile a été placée sous le régime de la procédure prioritaire organisée par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui dispose du droit de contester la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors qu'il peut se faire représenter par un conseil ou toute personne de son choix ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que son éloignement du territoire avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'elle a présenté contre la décision de refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié la priverait d'un droit effectif au recours contre des traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 3 et 13 précités de la Convention ;

18. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que Mme A...n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour en Macédoine ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2013 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision fixant le pays de destination est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et la décision fixant le pays de destination sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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N° 13LY01823

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01823
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly01823 ?
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