Vu I/ sous le nos 14LY00099, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 janvier 2014 et régularisée le 21 du même mois, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304516 - 1304522, rendu le 13 décembre 2013, par le Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 2 août 2013, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D...B..., il a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours à ce dernier et il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
Il soutient qu'il a démontré la disponibilité, au Kosovo, d'un traitement médical approprié à l'état de santé de M. B...et que, dès lors qu'il n'était pas tenu de suivre l'avis consultatif rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et que M. B...n'établit pas l'existence d'évènements traumatisants qui seraient à l'origine de ses troubles de santé, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 5 février 2014 et régularisé le 13 du même mois, présenté pour M. D...B..., domicilié s'agissant du dernier moyen, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour et qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie a effectivement examiné la situation de l'intéressé au regard notamment de son ancienneté de séjour en Francecedex), qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de produire l'intégralité de son dossier administratif ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en toute hypothèse, de justifier du retrait de son signalement du fichier des personnes recherchées, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la requête du préfet de la Haute-Savoie est irrecevable car tardive ; qu'eu égard aux graves troubles psychiatriques dont il est atteint, qui ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo du fait des insuffisances de ce pays en matière de structures et de personnels compétents et alors que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés dans ce pays et que le lien entre ses troubles et les évènements traumatisants vécus au Kosovo est constitutif d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le refus qui a été opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison des liens tissés en France, où ses enfants sont scolarisés et parfaitement intégrés, cette décision de refus de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit en n'examinant pas les conséquences de cette décision sur sa vie privée ; que cette décision méconnaît enfin les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant et est enfin entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu la décision du 25 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;
Vu, II/ sous le n° 14LY00100, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 janvier 2014 et régularisée le 21 du même mois, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement nos 1304516 - 1304522, rendu le 13 décembre 2013, par le Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé ses décisions du 2 août 2013, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D...B..., il a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours à ce dernier et il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai et en tant qu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B...;
Il reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, invoqués dans le cadre de sa requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00099, et soutient, en outre, qu'en cas d'annulation du jugement attaqué, le retrait du titre de séjour que les premiers juges lui ont enjoint, à tort, de délivrer à M.B..., serait difficile ;
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 février 2014 et régularisé le 13 du même mois, présenté pour M. D...B..., domicilié s'agissant du dernier moyen, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour et qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie a effectivement examiné la situation de l'intéressé au regard notamment de son ancienneté de séjour en Francecedex), qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que la requête du préfet de la Haute-Savoie est irrecevable car tardive ; que l'injonction prononcée par les premiers juges est légale et qu'en cas d'annulation de cette injonction, il suffira de procéder au retrait du titre de séjour délivré ; qu'il reprend en outre l'ensemble des moyens, visés ci-avant, soulevés dans son mémoire en défense présenté dans le cadre du dossier enregistré à la Cour sous le n° 14LY00099 ;
Vu la décision du 6 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. B...;
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo né le 15 février 1976 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2010, selon ses déclarations, a sollicité, le 16 avril 2012, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 2 août 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; que M. B...a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 13 décembre 2013, a annulé cet arrêté ; que, par les requêtes susvisées, le préfet de la Haute-Savoie interjette appel de ce jugement et en sollicite le sursis à exécution ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Savoie sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00099 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. B...:
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été reçu par les services de la préfecture de la Haute-Savoie le 17 décembre 2013 ; que, par suite, la requête d'appel, qui a été reçue par télécopie au greffe de la Cour le 17 janvier 2014, soit dans le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. B...ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
5. Considérant que pour annuler le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B... le 2 août 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que cette décision méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de possibilité de démarche thérapeutique appropriée au Kosovo, du fait de la gravité de la pathologie présentée par l'intéressé et du lien existant entre ses troubles et les évènements traumatisants vécus par M. B...au Kosovo ainsi qu'en raison de l'importance de la relation entre le patient et son thérapeute ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi susvisée du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause au Kosovo ;
8. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de graves troubles psychiatriques s'insérant dans un tableau de névrose post-traumatique ; que, par avis rendu le 2 juillet 2013, le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo ; que, par décision du 2 août 2013, le préfet de la Haute-Savoie a toutefois refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérant que l'intéressé pouvait disposer, au Kosovo, d'un traitement médical approprié, au vu d'un rapport du 11 mars 2009, complété le 22 août 2010, communiqué par l'Ambassade de France au Kosovo, et des éléments émanant du Ministère de la santé de la République du Kosovo, selon lesquels les institutions kosovares sont en mesure de prendre en charge toutes les pathologies liées à la psychiatrie, les structures de soins psychiatriques sont opérationnelles, les médicaments anxiolytiques, antipsychotiques et antidépressifs sont disponibles et accessibles au Kosovo, les patients kosovars sont à même de trouver au Kosovo un traitement adapté à leur état de santé et l'Etat du Kosovo dispose d'un budget lui permettant de prendre totalement en charge l'ensemble de ses ressortissants souffrants de pathologies psychiatriques, y compris de schizophrénie et d'épilepsie ; que les documents communiqués par le préfet de la Haute-Savoie, établis notamment les 22 août 2010 et 6 mai 2011, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo, font état de l'existence de structures spécialisées et de la disponibilité de médicaments anxiolytiques, antidépressifs et stabilisateurs, propres à prendre en charge l'affection dont souffre M. B...; que si les pièces produites par M.B..., notamment le " rapport sur la visite du Kosovo effectuée du 30 avril au 7 mai 2011 " établi par un avocat au barreau de Lyon et un psychologue d'un centre de santé associatif, celui sur l'état des soins de santé au Kosovo, mis à jour le 1er septembre 2010 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés et l'évaluation des activités de la coopération au développement luxembourgeoise dans le secteur de la santé au Kosovo réalisée le 15 mai 2007 par le Ministère des affaires étrangères de Luxembourg, indiquent que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont en capacités insuffisantes aux besoins très importants de la population, elles ne réfutent pas l'existence d'un réseau de prise en charge et de médicaments requis ; que si M. B... produit des courriers de laboratoires certifiant que des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment des documents susmentionnés qu'un traitement équivalent ne serait pas disponible dans ce pays ; qu'au demeurant, M. B...a été suivi médicalement au Kosovo à compter de 2004, pour les troubles psychiatriques dont il souffre, et n'est arrivé en France qu'en 2010 ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le suivi et le traitement nécessaires à l'état de santé de M. B... étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision en litige ; que si M. B...soutient que ses troubles trouvent leur origine dans les évènements traumatisants vécus durant la guerre du Kosovo, en 1999, et fait valoir que, pour cette raison, il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, l'existence d'un lien entre l'affection de M. B...et des évènements traumatisants vécus dans ce pays qui ne permettrait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié au Kosovo, n'est pas avérée ; que les circonstances de l'espèce ne font ainsi pas apparaître l'existence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation de ces dispositions, la décision du 2 août 2013 ;
11. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
12. Considérant que l'arrêté du 2 août 2013 en litige a été signé par Mme A... E..., directrice de cabinet à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 31 août 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant notamment à signer " tout arrêté, décision (...) pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne remplissait pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ; que, par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du ministre de l'Intérieur du 12 mai 1998, d'une part dépourvues de toute valeur réglementaire et, d'autre part, commentant des dispositions abrogées par la loi du 16 juin 2011 ;
16. Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. B... la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen d'une telle demande ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'a examiné la situation de M. B...au regard de sa vie privée protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France à l'âge de trente-quatre ans, moins de trois ans avant l'arrêté contesté ; qu'il a vu sa demande d'asile et sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade rejetées ; que son épouse est également sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que s'il soutient que ses deux enfants, nés respectivement en 1997 et 2000, sont scolarisés et parfaitement intégrés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre au Kosovo ; que rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays où son foyer s'est formé et dont tous les membres ont la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de délivrance de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
20. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes du 1 de l'article 9 de cette convention : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " et qu'aux termes de l'article 10 de ladite convention : " toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (...) " ;
21. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'emporte pas séparation des enfants de M. B...de l'un ou l'autre de leurs parents, alors, au demeurant, que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France et en particulier au Kosovo, pays où le foyer s'est formé ; que, par suite, elle ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dont les stipulations n'ont donc pas été méconnues par cette décision ;
22. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations du préambule de la convention internationale des droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct, ni des stipulations du 1 de l'article 9 et de l'article 10 de cette convention qui créent seulement des obligations entre Etats ; que M. B...ne peut donc pas davantage utilement se prévaloir de ces dernières stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté, alors, en tout état de cause, que la décision en litige n'emporte pas séparation des enfants de M. B...de l'un ou l'autre de leurs parents ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant du Kosovo, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 août 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
25. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français contestée, de la violation, par cette mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée, doivent être écartés, alors, eu demeurant, s'agissant du dernier moyen, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour et qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie a effectivement examiné la situation de l'intéressé au regard notamment de son ancienneté de séjour en France;
26. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
28. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme non fondé ;
29. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du ministre de l'Intérieur du 12 mai 1998, d'une part dépourvues de toute valeur réglementaire et, d'autre part, commentant des dispositions abrogées par la loi du 16 juin 2011 ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
30. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;
31. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.
II. ÿ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'accorder un délai de départ volontaire ou de ne pas accorder un tel délai, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision un décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
33. Considérant que la décision attaquée a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de M. B...; que cette décision, outre la référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments relatifs à la situation familiale du requérant ; que de telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai égal à celui prévu par principe ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
34. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, laquelle a été transposée en droit français par la loi du 16 juin 2011 ;
35. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ou à en différer son exécution d'office ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
36. Considérant qu'à supposer même que la décision accordant à M. B...un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français puisse être regardée, en l'absence de demande d'octroi d'un délai supérieur, comme une décision défavorable, en se bornant à faire valoir son état de santé, élément sur lequel avait porté l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour et au sujet duquel il était en mesure d'apporter toute précision utile à l'administration avant l'édiction de l'arrêté en litige, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé n'exigeait pas qu'il demeurât sur le territoire français pour se faire soigner, M. B...ne fait, en tout état de cause, pas état d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français ;
37. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, M. B...n'établit pas qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de produire l'entier dossier administratif de M.B..., que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 2 août 2013, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D...B..., il a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours à ce dernier et il a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...:
39. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M.B..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;
Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00100 :
41. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1304516 - 1304522, rendu le 13 décembre 2013, par le Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il s'est prononcé sur la situation de M.B..., la requête n° 14LY00100 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, dans cette même mesure, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1304516 - 1304522 rendu le 13 décembre 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 2 août 2013, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D... B..., a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Savoie enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00100.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.s'agissant du dernier moyen, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour et qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie a effectivement examiné la situation de l'intéressé au regard notamment de son ancienneté de séjour en France Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2014.
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N° 14LY00099...
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