Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100653 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jeansagnière à lui verser une somme de 567 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à l'achèvement de la station de traitement des eaux usées de la commune et une somme de 25 831 euros en réparation des préjudices que lui cause le déversement d'eaux usées sur les parcelles n° 239 et 242 dont il est propriétaire ;
2°) à titre principal, de prononcer la condamnation demandée ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert en vue d'évaluer ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jeansagnière les sommes de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
Il soutient :
- que le déversement des eaux usées sur les terrains dont il est propriétaire constitue un dommage à la fois anomal et spécial qui engage la responsabilité de la commune à son égard ;
- que c'est à tort que les premiers juges ont exonéré la commune de sa responsabilité au motif que les dommages qu'il subit sont imputables à la faute qu'il aurait commise en refusant l'accès de son terrain à l'agent communal chargé de l'entretien du fossé jouxtant ses parcelles ; que même si tel était le cas, il était en droit de refuser cet accès ;
- que la cause des nuisances qu'il subit n'est pas liée à l'entretien du fossé, mais à l'absence de station d'épuration qui permettrait de traiter les eaux usées au lieu de les déverser sur ses parcelles ;
- que son préjudice correspondant à un manque à gagner du fait de l'impossibilité de céder ses parcelles doit être évalué à 567 euros par mois à compter du 1er janvier 2011 ;
- que les nuisances provoquées par le déversement des eaux usées est à l'origine d'une perte de valeur de son terrain qui doit être estimée à 25 831 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la commune de Jeansagnière qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que le fossé litigieux existait déjà lorsque M. A...a acquis les terrains, en 1997 ;
- que l'existence de ce fossé drainant les eaux usées de la commune étant antérieure à l'acquisition par le requérant des terrains, il n'est pas fondé à solliciter une indemnité liée aux nuisances provoquées par ce fossé ;
- que la cause des nuisances réside dans le refus de M. A...d'autoriser l'agent de la commune à pénétrer sur ses parcelles afin qu'il effectue l'entretien du fossé ; que lorsque le fossé était entretenu, c'est-à-dire jusqu'en 2008, M. A...ne s'était jamais plaint de nuisances ;
- que le préjudice correspondant à un manque à gagner sur le prix de vente des parcelles est purement hypothétique dès lors, d'une part, qu'il ne pourra être connu que si une vente est effectivement conclue et, d'autre part, que des travaux destinés à la mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées doivent être réalisés à brève échéance ;
- que le trouble de jouissance allégué est très limité dès lors que les parcelles en cause ne supportent aucune construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession d'agriculteur, a fait l'acquisition, le 18 octobre 1997, de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Jeansagnière, cadastrées section AH, anciennement n° 126 et 127 et actuellement n° 239 et 242 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser de ses préjudices liés aux nuisances provoquées par un fossé drainant vers ces terrains les eaux usées de la commune ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la commune de Jeansagnière n'étant pas dotée d'un dispositif de traitement des eaux usées, celles-ci sont évacuées dans un fossé débouchant sur un terrain acquis en 1997 par M.A... ; que les nuisances qui en résultent pour celui-ci ont le caractère d'un dommage permanent, grave et spécial, imputable à l'ouvrage public que constitue ce fossé, à l'égard duquel il a la qualité de tiers ; que, par suite, la responsabilité de la commune est engagée à son égard ;
3. Considérant que ni la circonstance que le dommage existait déjà lors de l'acquisition par M. A...du terrain, ni le fait qu'il en aurait refusé l'accès à un agent de la commune pour faciliter le nettoyage du fossé, ni la programmation de travaux en vue de la réalisation d'un dispositif de collecte et de traitement des effluents, ne peuvent exonérer la commune de sa responsabilité, ni même atténuer celle-ci ;
4. Considérant qu'eu égard à l'importance des nuisances subies par M.A..., dont le terrain est en nature de pré, son préjudice doit être évalué à la somme de 1 500 euros ; que si l'intéressé allègue avoir subi une perte de la valeur vénale de sa propriété, il n'établit pas avoir envisagé de céder celle-ci ; que, dès lors, un tel préjudice n'est qu'éventuel ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jeansagnière le paiement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 février 1995 susvisé : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) " ; que M. A... n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que, dès lors, ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant que la commune de Jeansagnière étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : La commune de Jeansagnière est condamnée à verser à M. A...la somme de 1 500 euros.
Article 3 : La commune de Jeansagnière versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...et les conclusions de la commune de Jeansagnière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Jeansagnière.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. B...et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 mai 2014.
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N° 13LY03207