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22/05/2014 | FRANCE | N°12LY22639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12LY22639


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02639 ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02639, présentée pour la société Perrin et Fils, dont le siège est route de Jonquières, quartier la Ferrière, à Orange (84100), représentée par son président-directeur général en exercice ;



La société Perrin et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02639 ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02639, présentée pour la société Perrin et Fils, dont le siège est route de Jonquières, quartier la Ferrière, à Orange (84100), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La société Perrin et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101144 et n° 1101145 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des biens passibles de taxe foncière pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009, sous déduction de la taxe professionnelle afférente aux bâtiments affectés à l'embouteillage et à la commercialisation du vin dont l'assiette sera déterminée, comme pour la taxe foncière, selon la méthode par comparaison de l'article 1498 du code général des impôts ;

3°) de prononcer la décharge des impositions à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie subséquentes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant sera ultérieurement précisé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que ses activités de vinification de raisin et d'élevage de vin sont des activités par nature agricoles, exonérées au titre de l'article 1450 du code général des impôts, et que, dès lors, les bâtiments abritant ces activités ne doivent pas être pris en compte dans les bases de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; qu'en effet, la vinification et l'élevage du vin consistent à maîtriser le processus de fermentation alcoolique du raisin pour parvenir à la production de vin, ce processus étant naturel ; que, par ailleurs, les coopératives qui vinifient du vin qu'elles n'ont pas produit elles-mêmes sont exonérées de taxe professionnelle pour cette activité ;

- qu'elle exerce ses activités dans deux sites distincts, l'un affecté à la vinification et l'autre à la conservation et à l'élevage du vin (stockage), à l'embouteillage et à la commercialisation du vin et que, dès lors, ces deux sites doivent être évalués distinctement ; que l'activité de vinification ne relève pas de la méthode comptable d'évaluation ;

- que ses bâtiments affectés à l'élevage du vin, à son embouteillage et à sa commercialisation ne peuvent être évalués selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels car ils ne sont le siège d'aucune activité de transformation ; que les fûts, barriques et cuves de stockage ainsi que l'outillage y afférent ne peuvent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité de conservation et de commercialisation du vin réalisée dans ces bâtiments ; que le prix de revient des installations techniques, matériels et outillages affectés à l'élevage du vin est très loin d'être prépondérant par rapport au prix de revient du bâtiment hors terrain ; que le rôle du matériel ne joue qu'un rôle secondaire par rapport au savoir faire des hommes et elle a d'ailleurs employé 42 salariés en 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts pour les bâtiments sièges de ses activités de vinification et d'élevage du vin car elle n'exerce pas une activité agricole puisqu'elle n'exploite pas un domaine et acquiert la matière première auprès de tiers et, par ailleurs, ses activités de vinification et d'élevage des vins sont constitutives d'un cycle biochimique et non d'un cycle biologique ; subsidiairement, à supposer même que les activités de vinification et d'élevage seraient de nature agricole, les dispositions de l'article 155 du code précité leur conféreraient un caractère industriel et commercial ;

- la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'exonération dont bénéficient les coopératives agricoles ou vinicoles en application des dispositions de l'article 1451 du même code, eu égard à son statut de société anonyme ;

- c'est à bon droit que l'administration a évalué les biens passibles de taxe foncière de la société requérante selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ; en effet, la société requérante exerce une activité industrielle, d'une part, en raison de sa nature qui consiste à transformer par un processus biochimique un produit brut, le raisin, en un produit fini, le vin, et, d'autre part, du fait du rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages dans l'exercice de son activité ; que la valeur des immobilisations corporelles figurant au bilan clos le 31 décembre 2009 est ainsi trois fois supérieure à celle des bâtiments ;

- le moyen tiré de ce que les locaux ne faisant pas partie d'un même groupement géographique doivent faire l'objet d'une évaluation distincte doit être écarté car la société requérante exerce une activité industrielle dans l'ensemble des installations qui composent son unité d'exploitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la société Perrin et Fils ; elle persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que :

- l'activité de vinification est une activité agricole par nature car il n'y a pas d'antinomie entre processus biochimique et processus biologique ; la vinification répond à la définition de l'activité agricole donnée dans la réponse Francou (Sénat 28 avril 1982) ; son activité relative à l'élevage des vins est aussi une activité agricole ; les activités de stockage, embouteillage et commercialisation sont agricoles par extension car elles se situent dans le prolongement de l'activité de vinification ;

- les biens affectés à l'exercice de vinification doivent être évalués distinctement de ceux affectés aux activités de stockage et d'embouteillage car ces activités sont exercées dans des sites distincts sis sur la même route dans la commune d'Orange, mais à 1,5 kilomètre de distance ; que ces sites disposent chacun de moyens d'exploitation qui leur sont propres et qui peuvent être aisément distingués dans la comptabilité de l'entreprise ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

-le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Perrin et Fils a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des rehaussements de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que l'administration, considérant que la société n'exerce pas une activité agricole mais une activité industrielle, a modifié la méthode d'évaluation de ses biens passibles de la taxe foncière en retenant la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels au lieu de la méthode particulière prévue à l'article 1498 du même code ; que les impositions établies au titre de 2009 et 2010 ont, par la suite, été établies selon la même méthode ; que la SA Perrin relève appel du jugement n° 1101144 et n° 1101145 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

S'agissant du caractère imposable des activités de vinification et d'élevage du vin :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de taxe professionnelle (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Perrin et Fils a pour activités, d'une part, l'achat de raisins à des viticulteurs, la vinification et l'élevage du vin et, d'autre part, l'achat de vin jeune en vrac élevé jusqu'à sa mise en bouteille, ainsi que le négoce du vin ainsi produit ; que les opérations ayant pour objet de transformer le raisin, acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification et de l'élevage du vin, ne sauraient être regardées comme s'insérant dans le cycle biologique du raisin et ne présentent donc pas un caractère agricole ; qu'il en est de même des opérations d'élevage du vin acheté à des tiers producteurs ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ses activités de vinification et d'élevage du vin sont, en application des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts, exonérées de taxe professionnelle ni, par suite, que ses autres activités d'embouteillage et de négoce du vin devraient également bénéficier, par extension, de cette exonération ; qu'il s'ensuit que la valeur locative " des bâtiments sièges " de l'ensemble de ses activités, notamment de vinification et d'élevage de vin, doivent être prise en compte dans l'assiette des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'exonération prévue pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions et pour les sociétés d'intérêt agricoles, qui se consacrent à la vinification, par l'article 1451 du code général des impôts, dans le champ d'application duquel elle n'entre pas en tant que société anonyme ;

S'agissant de la détermination de la valeur locative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A 1518 A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

6. Considérant qu'il résulte de la déclaration n° 2065 souscrite par la société requérante pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, qu'au titre de son exercice clos le 31 décembre 2009, la valeur brute comptable de ses installations techniques, matériel et outillage industriels s'élèvait à 2 732 984 euros et leur valeur nette comptable à 729 123 euros ; que figurent, en outre, à ce bilan d'autres immobilisations corporelles sur la nature desquelles la société requérante n'apporte pas de précision ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante dispose ainsi d'importants moyens techniques et que ces derniers jouent un rôle prépondérant pour l'exercice de l'activité de cette société consistant en la vinification du raisin et l'élevage du vin dans des installations de stockage, sa mise en bouteille et sa commercialisation ; que, dès lors, les moyens invoqués par la société requérante tirés de ce que le prix de revient des installations techniques, matériels et outillages affectés à ses opérations d'élevage du vin serait très loin d'être prépondérant par rapport au prix de revient du bâtiment hors terrain, de ce que les fûts, barriques et cuves de stockage ainsi que l'outillage y afférent ne peuvent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans ses opérations de conservation et de commercialisation du vin réalisées dans ces bâtiments et de ce que le personnel qu'elle emploie, soit 42 salariés, jouerait en raison de leur savoir-faire dans l'élaboration du vin un rôle prépondérant dans la fabrication de ce dernier, doivent être écartés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les installations de la société Perrin et Fils présentent un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et s'est fondée sur ces dispositions pour évaluer les biens passibles de taxe foncière de cette société retenus pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, dont cette société est redevable au titre des années litigieuses ;

S'agissant de la fixation d'une évaluation distincte du site affecté aux opérations de vinification :

7. Considérant qu'aux termes de son article 1494 : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. (...) " ;

8. Considérant que la société requérante dispose de deux sites dont l'un est affecté à ses seules opérations de vinification et l'autre est affecté à ses autres opérations de stockage, d'embouteillage et de commercialisation ; qu'elle soutient que ces deux sites, qui sont situés sur la même route dans la même commune mais distants de 1,5 kilomètre, disposent chacun de moyens d'exploitation qui leur sont propres et qui peuvent être aisément distingués dans sa comptabilité, doivent être évalués distinctement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société procède à l'embouteillage et à la vente du vin issu de ses opérations de vinification et n'est pas établi que ses personnels ne seraient pas affectés concurremment à l'ensemble de ses opérations ; qu'il suit de là que les installations de la société requérante, dont celles affectées aux opérations de vinification, concourent à la même exploitation et contribuent à l'exercice d'une même activité qui, comme cela est ci-dessus mentionné, ne présente pas un caractère agricole et revêt un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les biens passibles de taxe foncière affectés à ses opérations de vinification doivent être regardés comme affectés à une activité distincte et qu'ainsi ils devraient être exonérés comme étant affectés à une activité agricole ou, à défaut, ne devraient pas être évalués selon les modalités prévues à l'article 1499 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie :

9. Considérant qu'il résulte de l'article 1600 du code général des impôts que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est due, sauf exonération spécifique, par les redevables de la taxe professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est imposable à la taxe professionnelle sur les valeurs locatives retenues par l'administration ; qu'elle ne justifie d'aucune exonération particulière prévue par les dispositions de cet article ; que, par suite, la demande de la société Perrin et Fils tendant à la décharge partielle de la taxe susmentionnée doit être rejetée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Perrin et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Perrin et Fils la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Perrin et Fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perrin et Fils et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

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N° 12LY22639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22639
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS OJFI ALISTER-LYON JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;12ly22639 ?
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