Vu, enregistrée le 2 avril 2013, la décision n° 355813 du 22 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 17 novembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon rendu sur la requête n° 08LY01762 présentée par M. B...;
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600729 du 17 juin 2008 en tant que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait entièrement droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que :
- l'administration ne lui a pas communiqué un certain nombre de documents et en particulier ses comptes-courants dans les écritures de la société Courtanne bois, le procès-verbal de son audition du 24 février 2002 ainsi que ceux des auditions des directeurs de jeux de Montrond-les-Bains et Charbonnières alors même qu'ils sont mentionnés dans la notification et utilisés expressément par le vérificateur pour justifier les redressements notifiés ;
- il a été privé d'un débat oral et contradictoire dès lors que, dans les échanges de correspondance et les réunions ayant précédé l'envoi de la notification du 14 octobre 2003, le vérificateur ne l'a jamais informé des redressements envisagés, en violation des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ;
- le redressement de la somme de 2 011 506 francs correspondant au solde débiteur à la clôture de l'exercice 2001 de ses comptes-courants ouverts dans les écritures de la SA Courtanne Bois doit être corrigé d'un montant de 500 000 francs correspondant à un prêt que lui a consenti sa soeur en 1999 ainsi que d'un montant de 1 500 000 francs correspondant à une somme qu'il a abandonnée à la même société en 1996 puis récupérée en 2001, en exécution d'une clause de retour à meilleure fortune ;
- en incluant cette somme de 1 500 000 francs déjà imposée antérieurement, le redressement aboutit à une double imposition ;
- l'argent provenant des ventes de meubles dites " du samedi matin " ont servi à payer certains frais de l'entreprise ;
- l'administration ne justifie pas de sa mauvaise foi dès lors que c'est en toute bonne foi et au vu des conclusions d'un expert-comptable qu'il a disposé de la somme de 1 500 000 francs réinscrite au crédit de son compte-courant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que :
- il a transmis à M. B...l'ensemble des pièces provenant de tiers qu'il était tenu de lui communiquer ;
- l'intéressé a pu bénéficier, avant que le vérificateur lui adresse une demande d'éclaircissements et de justifications revêtant un caractère contraignant, d'un débat contradictoire avec celui-ci sur les sommes finalement redressées ;
- le contribuable ne justifie pas, par les pièces produites, que son solde créditeur dans les écritures de la société au 30 juin 2001 doit être diminué d'une somme de 500 000 francs ni que son compte-courant ait été crédité de la somme de 1 500 000 francs ;
- si les revenus à l'origine de cette dernière somme ont été imposés antérieurement, ils l'ont été dans une autre catégorie d'imposition, au titre d'une année différente ;
- il ne justifie pas qu'il aurait effectivement utilisé les recettes des ventes du samedi matin pour payer les charges de la société ;
- eu égard aux liens de l'intéressé avec la SA Courtanne Bois et du système de fausses factures mis en place, comme des importantes avances en compte-courant et encaissements dont il a bénéficié, sa mauvaise foi est établie ;
- il n'y a pas lieu de condamner l'administration aux dépens et au paiement de frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2009, par lequel M. B...confirme ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
M. B...fait en outre valoir que :
- en notifiant une nouvelle base plus élevée que les redressements envisagés et en mettant en recouvrement une imposition supérieure auxdits redressements, l'administration a violé les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- il n'est pas en mesure de vérifier la concordance des comptes courants qui lui ont été adressés par le liquidateur judiciaire avec les comptes de la SA Courtanne Bois arrêtés au 31 décembre 2001 que l'administration a examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité et qu'elle a refusé de lui communiquer ;
Vu, enregistré le 4 août 2010, le mémoire complémentaire présenté par le ministre qui maintient ses précédentes écritures et fait en outre valoir que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Vu les mémoires, enregistrés le 22 septembre 2010 et le 7 octobre 2011, par lesquels M. B... confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour M. B...qui demande à la Cour de confirmer l'article 1er de l'arrêt du 17 novembre 2011 par lequel la Cour de céans a prononcé la décharge des droits et pénalités résultant de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du solde débiteur du compte courant n° 168100 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que :
- pour contester l'application de la clause de retour à meilleure fortune, l'administration s'est fondée sur l'examen des documents fiscaux de l'exercice clos le 30 juin 2001 de la société Courtanne Bois qui, recueillis dans l'exercice du droit de communication auprès de ladite société, n'ont pas été communiqués à M. B...malgré ses demandes des 12 novembre 2003 et 23 mars 2004, antérieures à la mise en recouvrement des impositions ;
- le solde du compte n° 168100 étant créditeur au 31 décembre 2001 de 239 110 euros, l'administration n'était pas en droit d'appliquer l'article 111-a du code général des impôts et de notifier à M. B...un redressement de 135 125 euros au titre de l'année 2001 ;
- M. B...n'a jamais eu l'intention délibérée d'omettre ou de minorer ses impositions ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'économie et des finances fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier n'a jamais demandé la communication de la déclaration de résultats de la société Courtanne Bois dans ses demandes des 12 novembre 2003 et 23 mars 2004 ;
- en tout état de cause, une telle déclaration, qui n'est pas au nombre des documents susceptibles d'être communiqués, n'a pas servi à asseoir les redressements portant sur les avances en compte courants consenties par la société Courtanne Bois à M.B... ;
- les écritures de régularisation des comptes qui, compte-tenu de la situation déficitaire de l'exercice, ont été passées en 2002 dans le cadre de l'établissement de l'exercice social définitif de la société clos en juin 2001, figurent bien dans le compte-courant n° 168100 de M. B... au 31 décembre 2001 ;
- le solde débiteur du compte-courant n° 168100 de M. B...au 31 décembre 2001 dans les comptes de la société, qui tient compte de l'écriture de constatation de la clause de retour à meilleure fortune puis de son annulation ainsi que du virement du solde du compte-courant n° 455 d'un montant de 1 125 144,78 euros s'établit bien à la date du 30 juin 2001 à 135 125 euros ;
- concernant le retour à meilleure fortune, M. B...ne développe aucun argument nouveau susceptible d'infléchir la position de l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2013, présenté pour M. B...qui maintient ses écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu les mémoires, enregistrés les 3 et 11 février 2014, présentés pour M. B...qui maintient ses conclusions ;
Vu l'ordonnance en date du 12 février 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 28 février 2014 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,
- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B... ;
1. Considérant que M. A... B..., alors président-directeur général de la SA Courtanne Bois, spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999, 2000 et 2001, à l'issue duquel l'administration a estimé qu'il avait profité de sa qualité de dirigeant pour se procurer des liquidités, avant de procéder à l'émission de fausses factures et de fausses traites ; que, par un jugement du 17 juin 2008, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B... des droits et pénalités résultant des redressements relatifs à la prise en charge, par la SA Courtanne Bois, de dépenses personnelles ; que, par un arrêt du 17 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. B... des droits et pénalités au titre de l'année 2001 résultant de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du solde débiteur des deux comptes courants ouverts à son nom dans les écritures de la SA Courtanne Bois ; que, sur pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 17 novembre 2011 en tant qu'ils déchargent M. B... des droits et pénalités au titre de l'année 2001 résultant de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du solde débiteur du compte-courant n° 168100, renvoyé l'affaire, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, à la cour de céans et rejeté le pourvoi incident de M.B... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B... a communiqué à l'administration fiscale, par lettre du 11 septembre 2002, copie des relevés des deux comptes-courants ouverts à son nom dans les écritures de la SA Courtanne Bois ; qu'à la suite de cette communication, l'administration lui a demandé des justifications concernant les crédits figurant sur le compte courant n° 168100 ; que le montant du solde débiteur dudit compte courant mentionné par l'administration dans sa notification de redressements du 14 octobre 2003 correspond à celui qui figure dans la copie du relevé du compte-courant communiquée par M. B... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration s'est fondée, pour réintégrer au titre de l'année 2001, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les avances correspondant au solde débiteur du compte-courant n° 168100, ouvert au nom du contribuable dans les écritures de la SA Courtanne Bois sur les seules copies des relevés de comptes-courants que M. B...avait lui-même communiquées et non sur les documents fiscaux de l'exercice clos le 30 juin 2001 de la société Courtanne Bois dont il aurait demandé communication ; que, dès lors, et dans la mesure où le redressement afférent aux intérêts et avances sur comptes-courants n'a pas pour origine des documents provenant de tiers, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir respecté l'obligation de communication qui lui incombe dans une telle hypothèse ;
4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L.50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement, qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a rencontré le vérificateur le 10 juillet 2002, rencontre au cours de laquelle il lui a été demandé de produire un certain nombre de documents ; que M. B...a procédé à la transmission des justificatifs correspondants les 15 juillet et 11 septembre suivants, avant de recevoir un courrier daté du 18 novembre 2002, par lequel le vérificateur lui a demandé des explications concernant un crédit de 1 000 000 francs comptabilisé sur son compte courant d'associé au 18 mai 1999, ce qui a amené le requérant à se tourner vers le cabinet d'expert-comptable de la société pour obtenir les informations demandées ; que, dans ces conditions, M. B...a bénéficié, avant que le vérificateur ne lui adresse, le 5 décembre 2002, une demande de justifications et d'éclaircissements revêtant un caractère contraignant, d'un débat contradictoire écrit avec celui-ci sur les sommes qu'il a finalement redressées le 14 octobre 2003 sous l'intitulé "intérêts et avances sur les comptes courants au sein de la SA Courtanne Bois"; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un débat contradictoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: " Sont notamment considérés comme des revenus distribués: a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) "; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, la variation positive au cours d'une année du solde débiteur d'un compte courant d'associé ;
7. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. B...au titre de l'année 2001 une somme de 135 125 euros égale au montant, à la clôture de l'exercice 2001, du solde débiteur du compte-courant n° 168100 ouvert au nom de M. B...dans les écritures de la société Courtanne Bois ; qu'il appartient à M. B...d'établir que tout ou partie de la somme litigieuse ne correspond pas à un revenu distribué par la société ;
8. Considérant que M. B...soutient que le solde débiteur de ce compte-courant doit être corrigé d'un montant de 1 500 000 francs, correspondant à une somme qu'il avait abandonnée à la SA Courtanne Bois, suite à la délibération du conseil d'administration du 22 juillet 1996, sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, lequel, aux termes de la délibération du 10 février 1997, devait être regardé comme effectif à compter du moment où la situation nette serait au moins égale au montant du capital social ; que M. B...fait valoir que cette condition était remplie au 31 décembre 1999, date à laquelle les comptes faisaient ressortir que les capitaux propres excédaient de 1 373 690 francs le capital social ; que, toutefois, si un arrêté provisoire des comptes de l'exercice ouvert au 1er janvier 2000 et prolongé jusqu'au 30 juin 2001 a été pris à cette date au terme d'un procès-verbal de l'assemblée générale dépourvu de signature, et une liasse fiscale provisoire déposée le 16 juillet suivant auprès de l'administration fiscale, il résulte de l'instruction que l'arrêté des comptes définitif de la société a été rectifié, au cours de l'année 2002, par le cabinet d'expertise comptable désigné par l'administrateur judiciaire de la société placée en redressement judiciaire après rectification de plusieurs écritures insincères ou erronées, notamment celle du 30 juin 2001 constatant le retour à meilleure fortune ainsi que la dissimulation d'importantes dettes de la société ; que la liasse fiscale au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 a été déposée le 17 juillet 2002 ; que, par suite, le vérificateur était fondé à examiner, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., la situation du requérant au regard de l'exact arrêté de son compte courant d'associé à la date du 30 juin 2001 dans sa version définitive et certifiée, intervenue en 2002, intégrant les écriture rectificatives passées en 2002 et notamment l'annulation de la clause de retour à meilleure fortune ; que, dès lors, le compte courant de M. B... ne peut être regardé comme ayant été crédité de la somme de 1 500 000 francs ; que, pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il y a lieu de neutraliser les écritures comptabilisées postérieurement au 30 juin 2001, soit la somme de 620 francs ainsi que le virement du solde du compte courant n° 455 d'un montant de 1 125 144,78 francs ; qu'ainsi, le solde débiteur du compte-courant n° 168100 dans les comptes de la société, qui tient compte de l'écriture de constatation de la clause de retour à meilleure fortune puis de son annulation ainsi que du virement du solde du compte-courant n° 455, s'établit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001 à 135 125 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des revenus distribués ;
Sur les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
10. Considérant que l'administration fiscale, qui établit que M.B..., dirigeant de la société Courtanne Bois a bénéficié d'importantes avances en compte-courant et d'encaissements à son profit de recettes en espèces non déclarées lui ayant permis de financer son train de vie en franchise d'impôt alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de telles pratiques, qui ont contribué pour partie à la mise en redressement judiciaire de la société et à son inculpation pour abus de biens sociaux, doit être regardée comme établissant l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, la mauvaise foi du requérant ; que ce dernier n'est, en conséquence, pas fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée sur les redressements restant en litige ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2014.
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