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22/05/2014 | FRANCE | N°13LY01021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13LY01021


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202170 et 1205713 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2012 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et plaçant sa demande d'asile en procédure d'examen prioritaire, d'autre part, de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préf

et de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202170 et 1205713 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 mars 2012 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et plaçant sa demande d'asile en procédure d'examen prioritaire, d'autre part, de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2012 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- la motivation de la décision du 22 juin 2012 portant refus de titre de séjour est insuffisante au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations combinées des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en violation des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'ayant pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation alors que la circulaire du 5 août 1987 dispose que le demandeur d'asile débouté peut être régularisé de manière exceptionnelle dans certains cas et pour des motifs exceptionnels, telle l'impossibilité pour l'intéressé de regagner son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- le préfet a méconnu le respect du droit de M. A...d'être entendu avant que ne soit pris à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

- par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un retour au Congo n'est pas envisageable ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte la situation de M. A...;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de l'Isère soutient que :

- à titre principal, les conclusions de M. A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont devenues sans objet dès lors que, postérieurement au jugement attaqué, l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 22 juin 2013 au 21 octobre 2013 ;

- la requête de M. A...étant présentée en des termes strictement identiques à ceux exposés en première instance, le préfet de l'Isère se reporte à ses écritures produites devant le Tribunal ;

- l'autorité administrative ne s'est pas sentie liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a procédé à sa propre analyse de la demande de l'intéressé au vu des pièces fournies au dossier et des demandes de titres de séjour formulées ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 4 avril 2014, présenté par le préfet de l'Isère ;

Vu la décision du 26 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de Mme Samson ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, entré irrégulièrement le 26 janvier 2012 sur le territoire français a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 8 mars 2012, le préfet de l'Isère lui a notifié sa décision de ne pas l'admettre au séjour et l'a informé de ce que sa demande d'asile serait traitée selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 du même code ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté le 31 mai 2012 sa demande d'asile, le préfet de l'Isère a refusé, par un arrêté du 22 juin 2012, de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M.A..., qui ne demande plus en appel l'annulation de la décision du 8 mars 2012 lui refusant l'admission provisoire au séjour, relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Isère a délivré à M. A..., consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français du 22 juin au 21 octobre 2013, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; qu'en accordant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Isère a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 22 juin 2012, par laquelle il lui faisait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions et celles tendant à l'injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, M. A...ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 22 juin 2012, de l'illégalité de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé ; que, dès lors que par décision du 31 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive, le statut de réfugié avait été refusé à M.A..., le préfet de l'Isère était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de l'Isère se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision de refus et de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opérants et doivent, dès lors, être écartés ;

5. Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, refus de régulariser la situation de M. A...;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ni méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que si M. A...soutient qu'il s'est parfaitement intégré à la société française et qu'il est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 août 1987, dépourvue de caractère règlementaire ;

7. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant le droit au séjour, de la méconnaissance par l'autorité administrative des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'injonction de M. A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du 22 juin 2012 du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ainsi que celles tendant à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

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N° 13LY01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01021
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;13ly01021 ?
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