Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 par télécopie au greffe de la Cour et régularisée le 28 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés zone artisanale, quartier La Fauchetière, à Livron-sur-Drôme (26250) ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101678 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 951 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire du 18 novembre 2010 aux fins garantir le recouvrement de ladite somme correspondant à des rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A...soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ils entendent contester l'existence, la quotité et l'exigibilité de la somme de 22 951 euros et non le formalisme de la lettre de rappel ;
- en l'absence de lettre de rappel ou de mise en demeure, aucune poursuite ne peut valablement être engagée contre eux ;
- ils n'étaient tenus à aucune obligation de payer avant l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'envoi d'une mise en demeure ;
- les époux A...sont fondés à demander l'annulation de la saisie conservatoire dont le procès-verbal du 18 novembre 2010 leur a été adressé dès lors que destinataires d'un commandement de payer, le 28 juillet 2009, et d'un avis à tiers détenteur, le 6 août 2009, au titre des contributions sociales de l'année 2006 alors que la procédure d'assiette était en cours, ils ont adressé à l'administration fiscale une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; dès lors que les sommes réclamées sont contestées et que leur exigibilité est suspendue tant que le Tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé, ils sont fondés à demander l'annulation de la saisie conservatoire litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur départemental des finances publiques de la Drôme soutient que :
- à la suite de la réception de deux réclamations enregistrées respectivement les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 assorties d'une demande de sursis légal de paiement, le trésorier de Loriol a, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, invité les époux A...à garantir le montant des droits contestés, à savoir 22 951 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2006 et 2007 ;
- les intéressés ont proposé une affectation hypothécaire portant sur un immeuble qui n'appartenait pas aux redevables mais à la SCI de l'Avenir ;
- les époux A...n'ont donné aucune suite à la demande de précision du trésorier quant à cet état de fait et aux références cadastrales dudit immeuble ;
- la contestation sur l'absence de mise en demeure et du non respect du délai de vingt jours porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite et relève du juge de l'exécution et non du juge de l'impôt ;
- si l'exigibilité des impositions est suspendue du fait du dépôt des réclamations suspensives, la saisie conservatoire incriminée n'a pas pour finalité de recouvrer les sommes en litige mais de garantir les droits du Trésor dans la mesure où M. et Mme A...n'ont pas donné suite à la demande de constitution de garanties du trésorier de Loriol sur Drôme ;
Vu la décision des 18 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon rejetant la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Levy- Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont reçu, le 18 janvier 2011, notification d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances émis par l'huissier du Trésor public pour avoir paiement de la somme de 22 951 euros correspondant à des rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dus au titre des années 2006 et 2007 ; que M. et Mme A...ont contesté cette mesure et ont demandé la décharge de l'obligation de payer résultant de cette saisie-conservatoire en faisant valoir que l'exigibilité des sommes visées par cet acte était suspendue par les réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement qu'ils ont adressées à l'administration fiscale les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou à la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'en vertu de ces dispositions, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'en revanche, relèvent du juge de l'impôt celles qui, comme en l'espèce, portent sur l'existence de l'obligation de payer résultant de mesures conservatoires émises par le comptable du Trésor compte-tenu de l'exigibilité de la somme réclamée ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent./ Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés./A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés./Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. " ;
4. Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les contestations de M. et Mme A...tirées, d'une part, de l'absence de la lettre de rappel qui, selon L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, d'autre part, de la méconnaissance par le comptable public des dispositions de l'article L. 258 du même livre ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2006 et 2007, dont le recouvrement est poursuivi, ont été mises en recouvrement les 31 décembre 2008 et 2009 ; que M. et Mme A...ont, par réclamations des 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 assorties d'une demande de sursis de paiement, contesté lesdites impositions ; que, par courrier du 27 avril 2010, dont les requérants ont accusé réception le 28 avril suivant, le comptable du Trésor de Loriol sur Drôme a invité M. et Mme A...à en garantir leur montant ; qu'ayant offert une affectation hypothécaire sur un immeuble ne leur appartenant pas mais étant la propriété de la SCI de l'Avenir, ils ont été invités à fournir quelques précisions sur cet immeuble et notamment sur leur droit de propriété ainsi que les références cadastrales dudit immeuble ; que M. et Mme A...n'ont pas donné suite à la demande de constitution de garantie ni aux renseignements complémentaires demandés et n'ont pas davantage saisi le juge du référé fiscal d'une demande tendant à la limitation ou l'abandon de cette mesure au regard des conséquences difficilement réparables qu'elle serait susceptible de comporter ; que, par suite, le comptable du Trésor de Loriol sur Drôme a pu, à bon droit, par l'acte de saisie contesté, prendre des mesures conservatoires sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre et des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mai 2014.
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N° 13LY01331