Vu, I/ sous le n° 13LY01332, la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 28 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ...;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000908-1004228 du 28 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A...soutiennent que :
- les revenus en provenance de l'étranger ne sont pas soumis aux contributions sociales ;
- le service a remis en cause la situation juridique de l'entreprise en considérant qu'il existe en France un établissement stable d'une société de droit anglais et ce, faisant, a retenu un abus de droit sans pour autant avoir permis au contribuable de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- conformément aux dispositions des articles 1600-OC, 1600-OF bis et 1600-OH du code général des impôts, sont assujetties aux contributions sociales et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dont notamment les revenus de capitaux mobiliers, les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
- la société EBW Ltd est détenue à ...domicilié... ;
- il résulte de l'instruction et notamment du lieu d'exploitation et de réalisation des prestations, des moyens d'exploitation, des éléments administratifs et comptables ainsi que ceux relatifs à son dirigeant, que la société EBW Ltd dispose en France d'un établissement stable ;
- le service n'a pas entendu, même de manière implicite, ni invoquer un éventuel caractère fictif des prestations effectuées par le contribuable au profit d'une société britannique ni écarter un montage fondé sur la constitution de cette société ayant pour seul motif d'éluder l'impôt qu'il aurait normalement supporté eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant les époux A...à l'administration fiscale ;
Vu, II/ sous le n° 13LY01684, la requête, enregistrée par télécopie le 25 juin 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 26 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ...;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003929 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
M. et Mme A...soutiennent que :
- l'administration a imposé la rémunération telle qu'elle est prévue au contrat liant M. A... et l'entreprise sans se soucier de l'encaissement motivé par la rémunération prévue contractuellement ;
- la charge de la preuve de l'appréhension par le bénéficiaire de revenus distribués incombe à l'administration ;
- l'administration ne pouvait qualifier de revenus d'origine indéterminée les versements ayant pour origine la société EBW Ltd, parfaitement identifiée ;
- les revenus en provenance de l'étranger ne sont pas soumis aux contributions sociales ;
- le service a remis en cause la situation juridique de l'entreprise en considérant qu'il existe en France un établissement stable d'une société de droit anglais et, ce faisant, a retenu un abus de droit sans pour autant avoir permis au contribuable de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
-la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que leurs observations n'ont pas été retenues ;
- la procédure est entachée d'irrégularité pour absence de débat oral et contradictoire ;
- la rémunération de M. A...a fait l'objet d'une double imposition ;
- le service a poursuivi l'examen de leur situation fiscale personnelle en violation de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ;
- le service vérificateur n'a pas mis en oeuvre la procédure d'assistance administrative internationale ;
- les contributions sociales ne sont pas motivées ;
- l'abattement de 20 % sur les rémunérations salariales n'est pas justifié ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige portant sur le redressement en matière de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 2007 ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées et sont infondées compte-tenu des modalités dans lesquelles s'est déroulé le contrôle fiscal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a été respectée dès lors que les contribuables ont pu présenter leurs observations alors même qu'elles n'ont pas été retenues ;
- le service a respecté le principe d'un débat oral et contradictoire avec les contribuables dès lors que les entrevues entre les époux A...et le vérificateur dans les locaux de l'administration, au cours desquelles les intéressés ont remis divers documents, ont fait l'objet d'un compte-rendu d'entretien remis aux contribuables et une réunion de synthèse a eu lieu le 1er avril 2009 ;
- les sommes correspondant à la rémunération de M. A...ont été taxées une seule fois lors de la déclaration des revenus des époux, ces sommes ayant été distraites du montant des crédits en provenance de la société EBW Ltd ;
- s'agissant de l'appréhension des sommes distribuées, il ne s'agit pas de l'appréhension de sommes qualifiées de revenus distribués à l'issue d'une vérification de comptabilité mais de sommes figurant sur les comptes bancaires des épouxA..., à savoir des sommes encaissées et appréhendées par les titulaires du compte ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales manque en fait dès lors qu'il n'a pas été fait mention d'une activité occulte tant dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société EBW Ltd ;
- le seul examen des mouvements affectant les comptes bancaires suffit à démontrer l'appréhension par les contribuables de sommes en provenance de la société EBW Ltd qui dispose en France d'un établissement stable, sans qu'il ait été nécessaire de mettre en oeuvre la procédure d'assistance administrative ;
- les contributions sociales sont motivées, les articles du code général des impôts et les redressements concernés ayant été précisés dans la proposition de redressement ;
- les modalités de détermination des bases d'imposition, le mode de calcul des rectifications envisagées et la méthode utilisée pour arrêter les bases d'imposition ont été clairement explicitées ;
- l'application des pénalités pour manquement délibéré sont fondées sur l'absence de déclaration des revenus de capitaux mobiliers ;
- le service n'a pas procédé à la poursuite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, les deux procédures ayant été menées de manière parallèle et indépendante ;
- la loi de finances pour 2006 a supprimé l'abattement de 20 % sur les rémunérations salariales, celui-ci ayant été intégré au barème de l'impôt ; au demeurant, le service n'a procédé à aucune rectification en matière de salaires ;
- lorsque les revenus du patrimoine susceptibles d'être assujettis trouvent leur origine à l'étranger, les contributions et prélèvements sociaux s'appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales conclues avec la France ;
- il résulte des éléments recueillis au cours du contrôle en ce qui concerne le lieu d'exploitation et de réalisation des prestations, les moyens d'exploitation, les éléments administratifs et comptables, les éléments relatifs au dirigeant ainsi que ceux relatifs à l'exercice d'un cycle commercial que la société EBW Ltd dispose d'un établissement en France au sens du droit interne et de la convention franco-britannique ;
- les revenus distribués n'étant pas d'origine étrangère, ils ont été, à juste titre, assujettis aux contributions sociales ;
- aucune rectification sur les rémunérations déclarées n'ayant été notifiée, les requérants ne sauraient soulever des moyens relatifs à cette catégorie de revenus ;
- les sommes rectifiées en matière de revenus réputés distribués ressortent du total des sommes créditées sur les comptes bancaires et reconnues par M. A...comme provenant de la société EBW Ltd ;
- le service n'a entendu, même de manière implicite, ni invoquer un éventuel caractère fictif des prestations réalisées par le contribuable au profit d'une société britannique ni écarter un montage fondé sur la constitution de cette société ayant pour seul motif d'éluder les impôts qu'il aurait normalement supportés eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
- les demandes des époux A...tendant à être déchargés du supplément de contribution sociale sur le revenu du patrimoine, assise sur la perception de revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 111 c du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est justifiée par le fait que M. et Mme A...ne pouvaient ignorer que les sommes créditées sur leurs comptes bancaires en provenance de la société de M. A...étaient supérieures aux montants déclarés au titre des salaires versées par ladite entreprise ni qu'elles provenaient des clients de celle-ci ;
Vu les décisions des 18 juin et 18 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon rejetant les demandes de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-britannique du 19 juin 1968 en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains en capital ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de Mme Samson, président,
- et les conclusions de M. Levy-Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A...sont dirigées contre deux jugements présentant à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 à 2007 ; qu'ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 à raison de sommes qui, considérées par le service comme appréhendées au préjudice de la société EBW Ltd, ayant pour objet la réalisation de travaux publics et dont M. A...était le dirigeant et l'unique associé, ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel des jugements des 28 mars et 24 avril 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur la compétence de la juridiction administrative en matière de contributions sociales :
3. Considérant que si, en vertu du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 devenu article L. 136-6 III du code de la sécurité sociale et repris à l'article 1600-C du code général des impôts, que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. et Mme A...tendant à être déchargés, au titre des années 2006 et 2007, des contributions sociales sur le revenu du patrimoine, assises sur la perception de revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 111 c) du code général des impôts et soumises à l'impôt sur le revenu, relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EBW Ltd. dont M. A...est le dirigeant et unique associé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 ; que, concomitamment, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2006 et 2007, suivant avis du 20 juin 2008 dont ils ont accusé réception le 24 juin suivant ; qu'ainsi, en procédant à deux procédures parallèles mais indépendantes l'une de l'autre, menées avec M. A..., l'administration fiscale n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, procédé à la poursuite de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, en entendant taxer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts, des rémunérations et avantages occultes, n'a pas fait mention de l'exercice par M. et Mme A...d'une activité occulte dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que les rectifications proposées ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le moyen des époux A...procède d'une confusion entre revenus occultes et activité occulte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait procédé à des rectifications provenant de la découverte d'une activité occulte en cours de procédure, en application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, sans les en informer doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant que l'administration qui a suivi la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a répondu par lettre du 21 juillet 2009 aux observations des contribuables ; qu'alors même que les observations présentées par les requérants n'ont pas été retenues par le service, le moyen tiré de la violation du respect de la procédure contradictoire manque en fait ;
7. Considérant que si les requérants soutiennent que la garantie d'un débat contradictoire portant sur les rectifications envisagées au titre des années 2006 et 2007 à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale de leur foyer a été méconnue, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. A...au cours de plusieurs entretiens qui se sont déroulés entre le 13 août 2008 et le 1er avril 2009 date à laquelle le vérificateur a procédé à une réunion de synthèse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. et Mme A...auraient été privés d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que si les requérants invoquent l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 13 mai 2009 concernant les redressements envisagés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des contributions sociales, celle-ci indique le fondement légal ainsi que les modalités de détermination des bases d'imposition et le mode de calcul des rectifications envisagées ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant que les impositions litigieuses procèdent de la rectification par l'administration fiscale des déclarations de revenus des requérants au titre des années 2006 et 2007 à raison de sommes regardées par le service comme appréhendées au préjudice de la société EBW Ltd. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, pour proposer ces rehaussements, ait entendu soutenir que la société de droit britannique avait une existence fictive ou, à défaut, que sa création n'avait pu être inspirée par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales qu'elle aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne peuvent utilement reprocher à l'administration fiscale, qui n'a pas remis en cause, même implicitement, l'existence de ladite société, de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant enfin que l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre une demande d'assistance administrative dès lors que les impositions litigieuses ont été établies par le seul examen des mouvements bancaires affectant les comptes bancaires de M. et MmeA... ;
Sur le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention du 22 mai 1968 susvisée : " - a. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident de France sont imposables en France. " ;
12. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. " ;
13. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes de 50 482 euros et 31 371 euros au titre, respectivement, des années 2006 et 2007, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration démontre, sans être contredite, que les sommes en cause, dont M. A..., dirigeant et unique associé de la société EBW Ltd., ne conteste pas qu'elles provenaient de remises d'espèces et de chèques des clients de cette société, figuraient sur les comptes bancaires des intéressés et ne pouvaient dès lors qu'être regardées comme appréhendées par les titulaires desdits comptes ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une double imposition dès lors que du total des sommes créditées sur les comptes bancaires de M.A..., ont été extraits les salaires déclarés ainsi que les sommes payées et justifiées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société EBW Ltd. disposait en France d'un établissement stable, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'appréhension directe des sommes en litige traduisait au profit de M. A...un revenu distribué au sens du c de l'article 111 précité du code général des impôts ;
14. Considérant qu'aucune rectification sur les rémunérations déclarées ou en matière de revenus d'origine indéterminée n'ayant été notifiée, les moyens de M. et Mme A...dirigés contre de tels redressements doivent être écartés ;
En ce qui concerne les contributions sociales :
15. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts et L. 136-1 du code de la sécurité sociale que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sociale généralisée, à un prélèvement social et à une contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine ; qu'il est constant que M. et Mme A...sont fiscalement domiciliés en France ; qu'aucune stipulation de la convention franco-britannique ne fait obstacle à leur imposition en France alors même que les revenus en litige imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers provenaient de la société de droit anglais EBW Ltd. ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient légalement être assujettis aux contributions sociales à raison des revenus de capitaux mobiliers dont ils ont été bénéficiaires au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur les majorations pour manquement délibéré :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
17. Considérant que la proposition de rectification du 13 mai 2009 comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait fondant l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers et notamment indique que M.A..., dirigeant et unique associé de la société EBW Ltd. ne pouvait ignorer que les sommes créditées sur ses comptes bancaires en provenance de ladite société étaient supérieures aux montants déclarés au titre des salaires versés par cette même entreprise ni qu'elles provenaient des clients de celle-ci ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration établit leur intention d'éluder l'impôt et le bien-fondé des majorations pour manquement délibéré mises à leur charge ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°13LY01332 et 13LY01684 de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2014.
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Nos 13LY01332, ...