Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 12LY20641 de M. C...B... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2012, présentée pour M. C... B..., domicilié ...;
M. C...B... demande à la Cour :
1°) d'admettre la reprise de l'instance enregistrée par Mme A... B... le 6 janvier 2009 ;
2°) d'annuler le jugement n° 0703068 en date du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite intervenue le 26 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif au retard à la mettre à la retraite et à la radier des cadres et, d'autre part, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) d'annuler ladite décision implicite ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser une somme de 52 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet à lui verser une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter les dépens ;
il soutient que :
- il est recevable à intervenir et à reprendre l'instance de son épouse décédée, dont il est le seul héritier ;
- le Tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il s'est fondé sur un moyen qui n'était pas en débat dès lors qu'il a été jugé que Mme B... ne pouvait être placée d'office en retraite en 2004, année de ses 60 ans ;
- le centre hospitalier a commis une faute en ne plaçant pas Mme B... à la retraite à la fin du mois de mai 2004 et en procédant à cette mise à la retraite au 20 septembre 2006 avec effet rétroactif ; Mme B... a, de ce fait, continué de percevoir son traitement qu'elle a dû ultérieurement rembourser ; le centre hospitalier lui a laissé légitimement penser qu'elle pouvait percevoir ce traitement ; elle a, de ce fait, été placée dans une situation financière difficile ; le centre hospitalier n'a pas fait bénéficier Mme B... de facilités de remboursement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2013 ;
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montfavet qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'intervention ne peut être admise dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un mémoire distinct et que le mémoire reprend la requête présentée par l'épouse du requérant ;
- le centre hospitalier avait soutenu en première instance que Mme B... avait atteint la limite d'âge de 60 ans le 26 mai 2004 ; par suite, le Tribunal ne s'est pas fondé sur un moyen qui n'était pas porté aux débats ;
- le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne plaçant pas à la retraite Mme B... en 2004 dès lors qu'elle n'avait pas atteint l'âge de 65 ans, seule limite d'âge applicable en l'espèce ; son maintien en service ne lui conférait aucun droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite pour ancienneté ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., aide-soignante de classe supérieure titulaire au centre hospitalier de Montfavet, a été victime le 6 avril 2002 d'un accident de travail à l'origine d'une interruption de ses fonctions à compter de cette date ; que, par une décision n° 781/2006 en date du 10 avril 2006, l'intéressée a été reconnue inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, par une décision en date du 20 septembre 2006, le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a radiée des cadres d'office de l'établissement pour limite d'âge à compter du 27 mai 2004 ; que par cette même décision, le centre hospitalier a fait obligation à Mme B... de lui reverser les traitements perçus au titre de la période du 1er juin 2004 au 30 septembre 2006 ; qu'un avis des sommes à payer a été émis par le trésorier du centre hospitalier de Montfavet le 17 octobre 2006 en vue d'obtenir de l'intéressée le reversement d'une somme globale de 49 666,07 euros ; que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a procédé au versement du rappel des pensions de retraite que Mme B... aurait dû percevoir pour la période du mois de juin 2004 au mois de septembre 2006 ; qu'une lettre en date du 12 février 2007 a été adressée à l'intéressée lui rappelant qu'elle restait redevable de la somme de 49 666,07 euros au centre hospitalier de Montfavet ;
2. Considérant que MmeB..., par une requête du 6 janvier 2009, a relevé appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 26 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice consécutif au retard à la mettre à la retraite et à la radier des cadres ainsi qu'à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par un arrêt du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel informée du décès, le 10 novembre 2009, de Mme B... et en l'absence de reprise de l'instance par les héritiers de Mme B... a conclu au non-lieu, en l'état, de statuer sur la requête de MmeB... ;
3. Considérant que M. C...B... par le mémoire en date du 18 avril 2012 doit en définitive être regardé comme reprenant l'instance engagée par son épouse ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".
5. Considérant que si le Tribunal a fondé sa décision sur la circonstance que Mme B... n'avait, en tout état de cause, pas atteint la limite d'âge permettant en 2004 de procéder à sa radiation des cadres d'office, il appartenait aux premiers juges, saisis d'une demande indemnitaire fondée sur la faute qu'aurait commise l'administration en ne plaçant pas d'office Mme B... à la retraite dès fin mai 2004, d'examiner si les conditions de mise à la retraite d'office étaient alors réunies ; que, par suite, les premiers juges n'avaient pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur les conditions légales de mise à la retraite de la requérante ; que dès lors, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement a méconnu le principe du contradictoire ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986: " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance. A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable (...) II. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. (...) Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat. " ; qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite pour ancienneté : " Art. 1er : La limite d'âge est abaissée pour les fonctionnaires et employés civils de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B dans les conditions ci-dessous : (...) / Catégorie B : 1er échelon, 67 ans. 2ème échelon, 65 ans. 3ème échelon, 62 ans. 4ème échelon, 60 ans. (...) Art. 4 : Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge(...). " ; et qu'aux termes des dispositions de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. (...) " ;
7. Considérant qu'aucune disposition statutaire ne fixant d'âge limite pour les agents des services hospitaliers, il y a lieu, en application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, de retenir la limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat ; que si les emplois d'agent des services hospitaliers ont été classés en catégorie B par l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969, pris en application des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, aucune disposition réglementaire n'a procédé à la répartition de ces emplois entre les différents échelons de cette catégorie ; que, dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux fonctionnaires dont s'agit est celle que les agents placés en catégorie B ne peuvent en tout état de cause dépasser, c'est à dire celle prévue pour le premier échelon de ladite catégorie ; que cette limite est fixée à 65 ans par les dispositions combinées de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'avait pas atteint en 2004, date de ses 60 ans, la limite d'âge applicable, qui était de 65 ans ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Montfavet sur le fondement de la faute que ce dernier aurait commise en ne la plaçant pas en retraite pour limite d'âge dès 2004, en la maintenant dans ses effectifs jusqu'en 2006 et en la laissant bénéficier de son traitement durant cette période ; qu'il suit de là que les conclusions de plein contentieux de l'intéressée, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elles ne sont fondées que sur la seule faute à n'avoir pas mis la requérante à la retraite dès l'année 2004 ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montfavet, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme quelconque au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Montfavet est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B... et au centre hospitalier de Montfavet.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2014.
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