Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 12LY22286 de l'association de chasse de Mialanes à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2012, présentée pour l'association de chasse de Mialanes représentée par son président en exercice et dont le siège social est à la mairie annexe, Mialanes à Le Malzieu-Forain (48140) et pour la section de commune de Fraissinet-Langlade représentée par son président en exercice et dont le siège est mairie, boulevard Robert de Fiers à Le Malzieu-Forain (48140) ;
L'association de chasse de Mialanes et la section de commune de Fraissinet-Langlade demandent chacune à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002851 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 17 septembre 2010 rejetant le recours gracieux dirigé contre la délibération du 25 juin 2010 de la commune du Malzieu-Forain refusant de lui donner à bail le droit de chasse sur les biens des sections de commune ;
2°) d'annuler les délibérations susmentionnées ;
3°) de condamner la commune du Malzieu-Forain à verser à l'association de chasse de Mialanes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le droit de chasse est un droit de jouissance dont les membres de la section ont l'usage sur les biens de la section ; l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales le prévoit explicitement ;
- le conseil municipal ne pouvait conclure un bail réservant sur le territoire des biens de la section de commune le droit de chasse à l'association de chasse Haute Margeride qu'après avoir consulté la commission syndicale ; du fait du désaccord entre la commune et la commission syndicale, seul le représentant de l'Etat pouvait statuer en vertu de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ;
- le montant de l'offre retenu étant significativement inférieur à l'offre concurrente et l'association s'engageant à des travaux d'entretien, il y a eu erreur manifeste d'appréciation de la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2012, présenté pour la section de commune de Fraissinet-Langlade qui conclut à l'annulation du jugement et à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune du Malzieu-Forain en date du 25 juin 2010 et du 17 septembre 2010 ;
elle soutient que :
- elle fait siens les moyens soulevés par l'association de chasse de Mialanes dans le cadre de sa requête introductive d'instance ;
- le conseil municipal n'était pas compétent dès lors que le droit de chasse est un droit de jouissance reconnu aux ayants droit ; de ce fait, l'avis des commissions syndicales des sections de commune était requis et en l'absence d'avis favorable, seul le préfet pouvait statuer en cas de désaccord entre la commune et les sections ;
- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'offre retenue est la plus basse ;
Vu la décision en date du 21 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à la section de commune de Fraissinet-Langlade ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la commune du Malzieu-Forain qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de première instance de la société de chasse de Mialanes était irrecevable dès lors que le recours gracieux émanait des sections de commune ; la délibération a été notifiée au président de l'association de chasse de Mialanes le 4 août 2010 ;
- l'attribution du droit de chasse a le caractère d'un acte de gestion et ne relève pas de la compétence de la commission syndicale ; un avis des commissions syndicales n'était pas nécessaire ; les dispositions de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas dès lors que le produit d'un bail de chasse n'est pas un fruit perçu par le propriétaire en nature ;
- le prix de la location n'est pas anormalement bas ; la nouvelle offre de l'association de chasse de Mialanes pour 2 euros par hectare n'a pas été portée à la connaissance du conseil municipal ;
- l'association de chasse de Mialanes n'est pas constituée que d'ayants droit des sections de commune ; les membres de l'association de chasse de Mialanes sont également membres de l'association de chasse Haute Margeride ;
- la fédération départementale des chasseurs de la Lozère est favorable à l'attribution du droit de chasse à une seule société de chasse ;
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté par la commune de Malzieu-Forain qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que ni l'association de chasse de Mialanes, ni la section de Frayssinet-Langlade ne justifie de leur qualité pour agir ; qu'en effet, seule une délibération de l'assemblée générale peut autoriser le président de l'association de chasse de Mialanes à interjeter appel et seule une décision du bureau est produite ; que pour sa part, la section de Frayssinet-Langlade ne justifie pas d'une délibération de la commission syndicale autorisant son président à faire appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour l'association communale de chasse de Haute Margeride qui conclut au rejet de la requête de l'association de chasse de Mialanes et à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 27 février 2014 par laquelle l'instruction a été rouverte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Malzieu-Forain ;
1. Considérant que, par une délibération du 25 juin 2010, le conseil municipal de la commune du Malzieu-Forain a autorisé le maire à signer un bail attribuant le droit de chasse à l'association communale de chasse de Haute Margeride sur les terrains des neuf sections de commune pour une période de neuf années assorti d'une redevance de 1,50 euros par hectare et à titre gratuit sur l'ensemble des terrains communaux ; qu'elle a été notifiée à toutes les parties au litige le 4 août 2010 ; que par un courrier notifié le 20 août 2010, les sections de commune des Ducs, de Fraissinet-Langlade et de Mialanes ont formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération ; que ce recours a été rejeté par une délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 2010 ; que l'association de chasse de Mialanes et la section de commune de Fraissinet-Langlade font appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation des délibérations de la commune du Malzieu-Forain susmentionnées refusant de leur attribuer le droit de chasse ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (...) / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (...) 7. En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département." ;
3. Considérant que la délibération du 25 juin 2010 a pour effet de renouveler pour neuf ans le bail de chasse au profit de l'association communale de chasse de Haute Margeride sur le territoire de la commune de Malzieu-Forain et sur la totalité des biens sectionnaux et fixe le montant de la location à 1,50 euros par hectare et par an ; qu'un bail de chasse n'est ni un contrat relatif à la vente, l'échange ou à la location de biens de la section ni un contrat ayant pour objet les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ou l'emploi des revenus provenant des biens de la section ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en vertu des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, la commune n'était pas compétente pour prendre la délibération attaquée du fait des avis défavorables des sections de commune doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix proposé par l'association communale de chasse de Haute Margeride serait anormalement bas ; que dans ces conditions, même si le prix offert par l'association de chasse de Mialanes était légèrement supérieur à celui proposé par l'association communale de chasse de Haute Margeride, la commune, en attribuant le bail de chasse à cette dernière alors même qu'elle soutient qu'il convenait pour des motifs d'intérêt général d'éviter que deux associations de chasse coexistent sur le territoire de la commune n'a, en tout état de cause, pas entaché la délibération litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance de l'association de chasse de Mialanes et sur celle de la requête de la section de Frayssinet Langlade, qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Malzieu-Forain qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par l'association de chasse de Mialanes et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de chasse de Mialanes une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association de chasse de Mialanes et de la section de commune de Fraissinet-Langlade est rejetée.
Article 2 : L'association de chasse de Mialanes versera à la commune du Malzieu-Forain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de chasse de Mialanes, à la section de commune des Ducs, à la section de commune de Fraissinet-Langlade, à la section de commune de Mialanes, à l'association communale de chasse de Haute Margeride et à la commune du Malzieu-Forain.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2014.
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