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10/06/2014 | FRANCE | N°12LY22958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12LY22958


Vu l'ordonnance n°373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme A...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100444 en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir rejeté

sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 25 n...

Vu l'ordonnance n°373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme A...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100444 en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 25 novembre 2010 par la commune de Grandvals concernant la perception d'une redevance d'un montant de 14 euros pour l'occupation du domaine public communal, a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

2°) d'annuler le titre de recettes susmentionné ;

3°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 14 euros ;

4°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 16 mai 2012 en tant qu'il l'a condamnée à une amende pour recours abusif ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals, une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour la commune de Grandvals qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le Tribunal a non seulement visé le dernier mémoire de MmeB..., enregistré le 30 avril 2012, mais a répondu à tous les arguments développés ;

- la requérante ne développe aucun argument nouveau ;

- le bordereau de titres de recettes produit comporte les mentions requises et satisfait aux dispositions légales ;

- le titre exécutoire litigieux a été pris par une autorité compétente ;

- elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalable ;

- la matérialité de l'occupation de la voie communale est avérée ;

- l'absence de notification de la délibération du 19 novembre 2010 n'a aucun effet sur sa légalité ; en tout état de cause, cet acte a été notifié à l'intéressée et a fait l'objet d'un affichage ainsi que d'une transmission à la préfecture ;

- l'occupation de la parcelle communale par Mme B...est indéniable ;

- Mme B...ne s'explique pas sur la prétendue erreur de droit qu'elle soulève mais qu'elle ne développe pas ;

Vu la mise en demeure, en date du 27 janvier 2014, adressée à MmeB..., à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 28 février 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas, dans les visas, le mémoire en réplique qu'elle avait présenté le 26 avril 2012 et qui apportait des éléments nouveaux ; de plus, ce mémoire comportait des moyens sur lesquels le Tribunal a omis de statuer ;

- elle n'était pas l'unique propriétaire du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée B 375 : il ne pouvait légalement lui être demandé de régler l'intégralité de la redevance litigieuse ;

- elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant l'intervention du titre exécutoire litigieux ;

- la commune n'établit pas l'exactitude matérielle des faits qui fondent la redevance litigieuse ; elle n'établit pas que l'abri en bois et l'escalier litigieux seraient implantés sur la voie publique communale, aucun acte délimitant le domaine public n'étant produit ;

- le titre exécutoire est entaché d'incompétence ;

- le Tribunal a inexactement qualifié d'abusive sa requête eu égard à l'objet de ses demandes et aux moyens qui étaient développés dans ses écritures de première instance ;

- la délibération du 19 novembre 2010 sur laquelle se fonde le titre de recettes est illégale dans la mesure où la commune ne justifie d'aucune appartenance au domaine public et où aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait la fixation unilatérale du montant des sommes dues par un occupant sans titre du domaine public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Grandvals ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le 25 novembre 2010, par la commune de Grandvals concernant la perception d'une redevance d'un montant de 14 euros pour l'occupation du domaine public communal a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...). " et qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...). " ;

3. Considérant que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans son jugement ; que, s'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son jugement, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... a produit un mémoire daté du 26 avril 2012 et enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 avril 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire intervenue, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 29 avril 2012 à 24 heures, l'affaire ayant été inscrite à l'audience du 3 mai 2012 et le président de la formation de jugement n'ayant pris aucune ordonnance de clôture d'instruction ; que dans ce mémoire, Mme B...a soulevé des moyens nouveaux tirés notamment de l'incompétence du signataire du mémoire en défense présenté par le trésorier payeur général de la Lozère, de l'absence de notification de la délibération du conseil municipal de Grandvals et de l'incompétence de ce dernier pour fixer le montant de la redevance litigieuse ; que les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ont visé ce mémoire complémentaire dans le jugement, ni ne l'ont analysé ni n'ont statué sur les nouveaux moyens qu'il contenait ; que, toutefois, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, les premiers juges n'étaient ni tenus de rouvrir l'instruction, ni de communiquer le mémoire enregistré après la clôture de l'instruction, ni de répondre aux moyens nouveaux qu'il contenait ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur le bien fondé :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soulève à nouveau en appel, le moyen déjà invoqué devant le tribunal administratif de Nîmes, tiré de ce que le titre exécutoire litigieux serait entaché d'incompétence ; que ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient d'adopter ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code précité : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...). " et qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ;

7. Considérant que Mme B...est propriétaire sur la commune de Grandvals, au lieu-dit Bonnechare, d'un bâtiment cadastré B 375 ; qu'en façade Est de ce bâtiment donnant directement sur la voie qui traverse le village et qui figure au tableau de classement de la voirie communale, se trouvent accolés une construction utilisée comme abri pour le bois, ainsi qu'un escalier permettant l'accès au premier étage dudit bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain sur laquelle se trouvent implantés l'abri pour bois et l'escalier précités, qui n'est pas cadastrée et présente une superficie de 7 m², a constitué, du fait de son étroitesse et de la configuration des lieux, un accessoire de la voie communale longeant le bâtiment appartenant à l'intéressée, avant d'être occupée par l'abri pour bois et l'escalier accolés à la façade dudit bâtiment ; qu'elle constitue ainsi une dépendance du domaine public communal; que si Mme B...produit des attestations établies par deux habitants de Bonnechare indiquant qu'ils ont toujours vu un " petit cabanon " et un " escalier donnant accès à la porte d'entrée de la maison anciennement Brun ", ces seuls éléments ne peuvent sérieusement permettre de penser que ladite bande de terrain n'appartiendrait pas à la commune de Grandvals, ainsi que le soutient la requérante ; que, dans ces conditions, l'implantation dudit abri et dudit escalier doit être regardée comme une occupation privative par l'intéressée du domaine public routier communal ; que, par suite, en application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, la commune de Grandvals pouvait légalement, par le titre de recettes litigieux, mettre à la charge de Mme B...une redevance d'occupation du domaine public ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le titre de recettes litigieux qui n'a pas été pris en considération de la personne de Mme B...ou compte tenu de son comportement, constitue une mesure relative à la gestion du domaine public communal et qu'il n'a nullement le caractère d'une sanction ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à son caractère, une telle mesure ne pouvait être légalement prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et qu'elle devait être motivée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle n'était pas seule propriétaire du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée B 375, il ressort des pièces du dossier et notamment du titre exécutoire contesté, que ce dernier mentionne comme débiteur la " succession maison Brun " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intégralité de la redevance litigieuse ne pouvait être mise à la seule charge de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; que, par suite, et eu égard à l'implantation des ouvrages litigieux sur le domaine public communal telle qu'elle a été évoquée au point 7, Mme B...n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité de la délibération du 19 novembre 2010 qui fixe le montant des sommes dues par les occupants sans titre de son domaine public, que le titre exécutoire attaqué n'aurait pas de base légale ;

Sur l'amende pour recours abusif infligée en première instance :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

12. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nîmes et aux moyens qui y étaient développés, cette demande ne présentait pas un caractère abusif, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il a, en son article 3, condamné Mme B...à payer une amende de 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties et relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1100444 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Grandvals.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 12LY22958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22958
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-05 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Recours direct d'une personne lésée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;12ly22958 ?
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