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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY01276


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006618 en date du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2010 par laquelle l'attachée d'administration de la maison de retraite La Montagne l'a informée du non renouvellement de son contrat à son terme ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite La

Montagne, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006618 en date du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2010 par laquelle l'attachée d'administration de la maison de retraite La Montagne l'a informée du non renouvellement de son contrat à son terme ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite La Montagne, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle était en droit de s'adresser à la directrice des ressources humaines, sans avoir à en référer au préalable à la cadre supérieure de santé ; cette rencontre s'est effectuée durant son temps de pause ; au cours de cet entretien, elle s'est montrée beaucoup moins virulente que sa collègue, dont le contrat a pourtant été renouvelé ; les faits relatés par Mme E...dans son rapport du 30 août 2010 ne sont corroborés par aucune pièce du dossier et elle n'a pas fait preuve d'insolence à son égard ; la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui ne sont pas constitutifs d'une absence de respect à l'égard de sa hiérarchie ; cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- le refus de renouveler son contrat repose en réalité sur des considérations liées à sa personne et non sur l'intérêt du service dans la mesure où l'équipe ménage était clairement en sous-effectif et devait faire face à une surcharge de travail ; elle a été remplacée au terme de son contrat ;

- elle ne pouvait, en principe, plus être recrutée puis renouvelée " sur un poste vacant ", un tel recrutement et un tel renouvellement étant strictement limités à une durée totale d'un an, en application de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de la circulaire du 11 octobre 2005 ;

- la décision attaquée n'a été précédée d'aucune procédure disciplinaire ; elle constitue une sanction déguisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2013 fixant au 6 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 26 août 2013 fixant au 30 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la maison de retraite La Montagne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- si Mme C...ne justifie pas s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique, sa requête devra être déclarée irrecevable ;

- dans sa requête introductive d'instance présentée le 5 novembre 2010, Mme C...n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 8 septembre 2010 ; les moyens de légalité externe qu'elle a soulevés le 27 mai 2011, plus de deux mois après sont irrecevables ;

- il n'a pas été reproché à l'intéressée des manquements à ses obligations professionnelles, mais un comportement général insatisfaisant se traduisant par une attitude bruyante, inadaptée dans l'environnement d'une maison de retraite, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues, ainsi que son manque de ponctualité qui sont des composantes de sa manière de servir ; dès lors, le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 est inopérant ;

- le refus de renouvellement du contrat de Mme C...ne devait pas être motivé ;

- aucun des contrats de l'intéressée n'a été conclu pour une durée supérieure à un an et Mme C...n'a jamais contesté l'existence de la vacance d'emploi pour laquelle elle avait été recrutée à compter du 1er janvier 2009 ; en tout état de cause, l'irrégularité du recrutement d'un agent contractuel, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement de son engagement ;

- Mme C...a manqué de respect à l'égard de sa supérieure hiérarchique en allant se plaindre directement du problème du remplacement d'un agent absent à la responsable des ressources humaines, alors qu'elle avait acquiescé à la nécessité pendant cette période de maintenir le confort des résidents ; elle a brutalement changé d'avis sur la proposition qu'elle avait acceptée d'augmenter la durée de son temps de travail, ce qui a provoqué une désorganisation du service ; elle a également fait preuve de difficultés relationnelles et de manque de ponctualité ;

- le refus de renouveler le contrat de Mme C...fondé sur sa manière de servir, qui a été insatisfaisante, répond à l'intérêt du service et non à des considérations strictement liées à sa personne ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour Mme C...qui demande, en outre, à la Cour de supprimer le passage diffamatoire situé en page 11 du mémoire de la maison de retraite ;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2013 reportant au 29 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2013 présenté pour la maison de retraite La Montagne qui conclut aux mêmes fins ;

elle soutient, en outre, que la requérante est malvenue de prétendre avoir fait l'objet de diffamation et d'injure, a fortiori pour des propos qui n'excèdent pas les limites de la controverse entre les parties à une instance contentieuse ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2013 réouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public

- et les observations de MeA..., représentant Mme C...et de MeD..., représentant la maison de retraite La Montagne ;

1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement en date du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2010 par laquelle l'attachée d'administration de la maison de retraite La Montagne l'a informée du non renouvellement de son contrat à son terme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de retraite La Montagne n'a pas souhaité renouveler le contrat à durée déterminée de Mme C...en raison de son comportement irrespectueux à l'égard de sa supérieure hiérarchique, de ses difficultés relationnelles et de son manque de ponctualité ; qu'en particulier, il ressort de l'attestation en date du 1er décembre 2010, établie par la cadre supérieure de santé que, le 24 août 2010, MmeC..., accompagnée d'une de ses collègues est allée se plaindre directement auprès de la directrice des ressources humaines, du manque de personnel affecté au ménage ; qu'à la suite de cet entretien, la cadre de santé, responsable de l'organisation de ce service, a demandé à Mme C...des explications sur sa démarche, alors qu'elle venait de consulter chacun des agents de l'équipe de ménage sur la nécessité de pallier l'absence d'une de leurs collègues pour une durée de quatre jours et que MmeC..., à l'instar des autres agents, avait accepté d'augmenter la quotité de son temps de travail dès le lendemain, plutôt que de former un autre agent pour un période aussi courte ; que toutefois, Mme C...a refusé de donner les explications demandées par sa supérieure hiérarchique en lui répondant qu'il était inutile de discuter avec elle et qu'elle ne voulait rien entendre ; que Mme C...ne conteste pas formellement les faits rappelés dans cette attestation ; que si elle produit en appel, une attestation de la directrice des ressources humaines qui affirme qu'elle l'aurait rencontrée pendant son temps de pause, ce document n'évoque pas, pour le démentir, le comportement irrespectueux dont Mme C...a fait preuve à l'égard de sa supérieure hiérarchique ; qu'il ressort également de l'attestation précitée du 1er décembre 2010, que Mme C...rencontrait des difficultés relationnelles et faisait preuve d'un manque de ponctualité ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude matérielle de ces faits ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nécessité d'assurer le fonctionnement de la maison de retraite dans le climat le plus calme possible, le comportement inadapté dont Mme C...a fait preuve ne peut être regardé comme étranger à l'intérêt du service et suffit à justifier la décision de non-renouvellement de son contrat, alors même qu'un autre agent non titulaire a été recruté sur le poste qu'elle occupait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que la décision contestée a un caractère disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la maison de retraite La Montagne de ne pas renouveler le contrat de MmeC..., à laquelle aucune faute n'a été reprochée et qui est fondée sur des motifs tirés de sa manière de servir, constituerait, en réalité, une sanction déguisée ; que, par suite, la décision contestée du 8 septembre 2010, qui constitue une simple décision de non renouvellement du contrat à son terme, n'avait à être ni motivée, ni précédée de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ;

4. Considérant, enfin, que l'illégalité du contrat par lequel l'intéressée a été recrutée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...à verser à la maison de retraite La Montagne, la somme que cette dernière demande au titre de ces mêmes dispositions ;

Sur les conclusions de Mme C...tendant à la suppression de passages diffamatoires dans les écritures de la maison de retraite La Montagne :

6. Considérant que les passages incriminés du mémoire de la maison de retraite La Montagne enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2013 témoignent des vives critiques formulées par cet établissement face à l'attitude de MmeC..., mais ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner leur suppression ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite La Montagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la maison de retraite La Montagne.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01276
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : REVOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly01276 ?
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