Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, dont le siège est 235 route de Montélier CD 119, BP 147, à Valence Cedex 9 (26905) ;
Le SDIS de la Drôme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1100531-1104379 du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2013 en tant que :
- il a annulé l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le président de son conseil d'administration a résilié l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M.B... ;
- il a enjoint audit président de réintégrer M. B...dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ;
- il a condamné le SDIS de la Drôme à verser à M. B... une indemnité de 500 euros, tous intérêts compris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal ;
3°) de condamner M. B...à lui reverser la somme de 500 euros obtenue au titre de l'indemnisation prononcée par le Tribunal ;
4°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- les actes commis par M. B...sont constitutifs d'une faute, en lien direct avec ses activités de sapeur-pompier volontaire, ainsi que d'une infraction pénale ; qu'elle est suffisamment grave, bien qu'isolée, pour justifier la sanction infligée ;
- en l'absence d'illégalité de la sanction prononcée, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; en outre, M. B...ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 6 septembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour M. B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SDIS de la Drôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le procureur de la République de Valence n'a pas jugé les faits suffisamment graves pour saisir un juge d'instruction ou pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; les parents de la victime ne se sont pas constitués partie civile et n'ont pas mis en mouvement l'action publique ; il a adressé une lettre d'excuses à la victime et à ses parents ; il n'a pas commis ces faits dans l'exercice de ses fonctions ; le rappel à la loi dont il a fait l'objet n'est pas inscrit dans son casier judiciaire ; ces faits constituent un acte isolé dans sa carrière qui a été exemplaire ; le SDIS a souhaité en réalité " se débarrasser " d'un élément de son effectif actif ; la sanction prononcée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la faute commise par le SDIS du fait de l'illégalité de la sanction prononcée lui a causé un grave préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour le SDIS de la Drôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
il soutient, en outre, que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué invoqué pour la première fois en appel n'est pas recevable ; au surplus, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 4 octobre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins ;
Il soutient, en outre, qu'étant défendeur dans la procédure, il a la possibilité de soulever un moyen nouveau en appel ;
Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 octobre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour le SDIS de la Drôme qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu la lettre du président de la troisième chambre du 15 avril 2014 informant les parties que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement au profit du SDIS de la Drôme de la somme versée à M. B... au titre de l'indemnisation de ce dernier ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins ;
il soutient, en outre, que les conclusions présentées par le SDIS tendant au remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement attaqué sont sans objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant le SDIS de la Drôme ;
1. Considérant que le SDIS de la Drôme relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le président de son conseil d'administration a résilié l'engagement de M. B...en qualité de sapeur-pompier volontaire, a enjoint audit président de le réintégrer dans ses fonctions et a condamné le SDIS de la Drôme à lui verser une indemnité de 500 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : " L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ; la rétrogradation ; la résiliation de l'engagement. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prononcée au motif qu'au cours d'une soirée organisée par l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Crest, le 10 juillet 2010, l'adjudant-chef, Jean B...a apposé ses mains sur la poitrine d'une jeune sapeur-pompier, âgée de quatorze ans, avec tentative d'embrassades dans le cou ;
4. Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé, qui était le formateur de la jeune fille, et aux obligations qui incombent aux sapeurs-pompiers ainsi qu'à la nécessité de préserver la réputation du service, le président du conseil d'administration du SDIS de la Drôme n'a pas, en prononçant la résiliation de l'engagement de M.B..., entaché sa décision d'erreur d'appréciation, alors même que le fait reproché constituerait un acte isolé et que le rappel à la loi dont M. B...a fait l'objet n'a donné lieu à aucune inscription à son casier judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal, eu égard à la gravité de la faute ainsi commise a estimé que la résiliation de l'engagement de M. B...était entachée d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;
6. Considérant que le moyen de légalité externe que soulève M.B..., pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés comme demandeur en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité du SDIS de la Drôme n'est pas engagée à l'égard de M. B...; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation du SDIS de la Drôme à lui payer des dommages-intérêts doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le SDIS de la Drôme est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le président de son conseil d'administration a résilié l'engagement de M. B...en qualité de sapeur-pompier volontaire, a enjoint audit président de réintégrer M. B...dans ses fonctions et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 500 euros ;
Sur les conclusions tendant au remboursement au profit du SDIS de la Drôme de la somme versée à M. B...au titre de l'indemnisation de ce dernier :
9. Considérant que le SDIS de la Drôme, qui pour l'exécution du présent arrêt a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement de la somme de 500 euros qu'il estime avoir versée à tort à M. B...au titre de son indemnisation, n'est pas recevable à demander au juge administratif, de condamner l'intéressé à lui payer la somme qui lui serait due ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Drôme et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Drôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 juin 2011 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Drôme a résilié l'engagement de M. B...en qualité de sapeur-pompier volontaire, a enjoint audit président de réintégrer M. B...dans ses fonctions et a condamné le SDIS de la Drôme à verser à ce dernier une indemnité de 500 euros.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2011 et à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis est rejetée.
Article 3 : M. B...versera au SDIS de la Drôme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Drôme et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2014.
''
''
''
''
1
6
N° 13LY01478