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12/06/2014 | FRANCE | N°12LY21292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 12LY21292


Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour la SARL Lubéron Montgolfières, dont le siège est Mas Fourniquière à Gordes (84220), représentée par son gérant en exercice, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2012 ;

La SARL Lubéron Montgolfières demande à la Cour :

1°) d'annule

r le jugement n° 1101660 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 févri...

Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour la SARL Lubéron Montgolfières, dont le siège est Mas Fourniquière à Gordes (84220), représentée par son gérant en exercice, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2012 ;

La SARL Lubéron Montgolfières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101660 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 2 février 2012 ;

2°) d'annuler la décision n° 11-65 du 24 mars 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant la demande de renouvellement de validation de la licence néerlandaise de pilote de montgolfière de M. B...A... ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle soutient que sa demande était bien recevable devant les premiers juges, sa qualité d'employeur de M. A...lui conférant un intérêt direct pour agir contre le refus de licence de celui-ci qui est au surplus le seul pilote de la société ; que la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; que la direction générale de l'aviation civile (DGAC) n'a pas produit les rapports sur lesquels elle se fonde ; que la décision n'est pas motivée en droit ; qu'elle ne repose sur aucun fait avéré, ainsi que l'a jugé le Tribunal correctionnel le 8 février 2012 ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 17 avril 2012, pour M. B... A...qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés par la société Luberon Montgolfières et, en outre, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 30 mai 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête de la SARL Lubéron Montgolfières ;

Il soutient que la demande de première instance était irrecevable, faute d'intérêt pour agir de la SARL Lubéron ; que le pilote a bien été condamné pénalement pour les faits ayant motivé le rejet de sa demande ;

Vu, enregistré le 21 août 2012, le mémoire en réplique de la SARL Lubéron Montgolfières qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et son annexe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

Sur l'intervention de M.A... :

1. Considérant que M. B...A..., qui s'associe aux conclusions de la SARL Lubéron Montgolfières, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 et de son annexe susvisés que les pilotes étrangers qui souhaitent utiliser, à partir du territoire national, des montgolfières immatriculées en France, doivent obtenir une validation de leurs titres aéronautiques par les autorités françaises ; que, par décision du 24 mars 2011, le ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement a rejeté la demande de renouvellement de validation de la licence néerlandaise de pilote de montgolfière de M. B... A... ;

3. Considérant que la qualité d'employeur de M. A...ne suffit pas à donner à la société Luberon Montgolfières intérêt pour agir contre la décision par laquelle le ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement a rejeté la demande de renouvellement de validation de la licence néerlandaise de pilote de montgolfière de celui-ci, alors même qu'elle aurait présenté elle-même la demande à la place de M. A...et que ce dernier serait l'unique pilote de la société ; qu'ainsi la SARL Lubéron Montgolfières et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de première instance de la société au motif d'un défaut d'intérêt pour agir ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que la partie perdante puisse prétendre au remboursement par l'autre partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que les conclusions présentées à cette fin par la société Lubéron Montgolfières et M.A..., partie perdante dans la présente instance, doivent, par suite, être rejetées ;

5. Considérant, d'autre part, que M.A..., intervenant en défense, n'est pas partie à la présente instance ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. B...A...est admise.

Article 2 : La requête de la SARL Lubéron Montgolfières est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Lubéron Montgolfières, à M. B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 15 juin 2014.

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N° 12LY21292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21292
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Transports - Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL AVOCATS-DEFENSE (MARMILLOT-HANOCQ-ANAV)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-12;12ly21292 ?
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