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17/06/2014 | FRANCE | N°13LY02469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13LY02469


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... E..., domicilié... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303020 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... E..., domicilié... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303020 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. E...soutient que :

- la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour M. E... qui maintient ses conclusions et demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E...soutient que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière invite les préfets à apprécier le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes qui peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire français suffisamment stable, ancienne et intense ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Rhône soutient que :

- le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° dès lors que marié à une ressortissante étrangère résidente en France, il relève de la procédure du regroupement familial à laquelle il lui appartient de se conformer ;

- le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. E... est entré en France récemment ;

- la situation de M. E...ne justifie pas d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande n'est justifiée ni par des considérations humanitaires ni par des motifs exceptionnels ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, la décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant née le 30 août 2012 de M. et MmeE... ;

- la décision refusant le droit au séjour étant légale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E... et n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par exception d'illégalité de celles lui refusant le droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Samson, présidente,

- et les observations de Me C...pour M.E... ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant tunisien, né en 1982, déclare être entré en France en avril 2011 ; que, par décision du 16 octobre 2012, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formulée à son profit par son épouse ; qu'il a sollicité le 13 novembre 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 8 avril 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. E...relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M.E..., entré irrégulièrement en France en avril 2011, soutient qu'il a épousé le 7 janvier 2012 une compatriote, entrée sur le territoire en 2003 à l'âge de treize ans, titulaire d'une carte de résident, et qu'un enfant est né de cette union le 30 août 2012, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une vie commune stable et ancienne antérieurement à ce mariage, non plus que le caractère indispensable de sa présence pour son épouse ou sa fille en bas âge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vivent ses parents, trois frères et une soeur ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son entrée en France et de son mariage, et alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant que l'autorité administrative n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de son mariage, le 7 janvier 2012, avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, et de la naissance de son enfant le 30 août 2012, M. E... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que M. E...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de tout obstacle à ce que l'enfant et l'épouse du requérant regagnent ensemble leur pays d'origine, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte par la décision du 8 avril 2013 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 8 avril 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. E... ne puisse se reconstituer en Tunisie ni que la séparation temporaire du couple, dans l'attente de l'examen d'une demande de regroupement familial, méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant de M. E... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Tunisie comme pays de destination ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. B...et MmeD..., premiers-conseillers,

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 13LY02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02469
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;13ly02469 ?
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