Vu I/, sous le n° 14LY00167, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 21 janvier 2014 et régularisée le 23 janvier suivant, présentée par le préfet de la Drôme ;
Le préfet de la Drôme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101516 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B...F...C...la somme de 7 500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juillet 2010, en réparation des préjudices matériel et moral subis par l'intéressée à raison de l'illégalité fautive des décisions du 14 septembre 2009 par lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et décidé qu'elle pourrait être éloignée d'office à destination du Bénin à l'issue de ce délai et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de MeE..., conseil de Mme C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;
Le préfet de la Drôme soutient que :
- si le Tribunal a estimé que le délai anormalement long entre le jugement du 18 février 2010 annulant l'arrêté refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et la délivrance d'un titre de séjour le 5 novembre 2010 était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le jugement n'a pas pris en compte le processus de délivrance d'un titre de séjour ;
- il a été demandé à Mme C...le 25 mars 2010, soit moins d'un mois après la notification du jugement, de produire les pièces nécessaires à la constitution de son dossier ;
- l'intéressée n'a déposé son dossier complet que le 5 juillet 2010, date à laquelle elle s'est vu remettre un récépissé de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de sa carte définitive qui lui a été remise le 5 novembre 2010 ;
- la responsabilité de l'Etat ne saurait être regardée comme engagée dès lors qu'aucun retard dans l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2010 ne peut être imputé à l'administration alors que c'est le propre comportement de Mme C...qui est à l'origine du retard pris dans la délivrance du titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, MmeC..., qui avait sollicité un titre de séjour pour raisons de santé et non pour exercer une activité professionnelle, qui n'avait jamais travaillé avant la décision préfectorale illégale annulée, qui n'établit pas qu'elle disposait d'une promesse d'embauche ni même qu'elle avait effectué des démarches en vue d'exercer une activité professionnelle, avant le 5 juillet 2010, et qui n'a travaillé que de façon discontinue et partielle ensuite, ne démontre pas l'existence d'une perte sérieuse de chance de pouvoir travailler ;
- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à indemniser un préjudice matériel pour perte de chance de pouvoir travailler et, qu'en tout état de cause, la somme, objet de la condamnation, est excessive ;
- Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice tiré de la non-perception des allocations familiales ou de toute prestation sociale dès lors qu'elle ne donne aucune information sur ses éventuels revenus durant la période du 14 septembre 2009, date de l'arrêté litigieux, au 25 mars 2010, date à laquelle elle a été en mesure de déposer son dossier ;
- en tout état de cause, MmeC..., ayant perçu des allocations familiales jusqu'au mois de novembre 2009 et à compter du mois d'octobre 2010, à raison d'un montant mensuel de 177 euros, ne pourrait prétendre qu'à la somme maximale de 708 euros correspondant aux quatre mois durant lesquels elle a été privée de titre de séjour ;
- MmeC..., qui a tardé à déposer son dossier complet de demande de titre de séjour ne justifie pas d'un préjudice moral ;
- elle n'établit pas que la décision d'éloignement annulée aurait connu un début d'exécution, tel qu'un placement en rétention ou une assignation à résidence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 février 2014 et régularisé le 3 mars 2014, présenté pour Mme B...F...C..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui verser la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de verser à son conseil la somme de 1 000 euros, décidée par le tribunal administratif, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Mme C...soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 14 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
- la remise d'un récépissé n'est intervenue que le 5 juillet 2010, soit quatre mois après la date exécutoire du jugement ;
- elle s'est rendue, à plusieurs reprises, entre le 19 mars 2010 et le 5 juillet 2010, auprès des services préfectoraux de la Drôme et a produit l'ensemble des pièces requises pour la délivrance d'un titre de séjour mais s'est vu opposer un refus de remise d'un récépissé de la part des agents de préfecture ;
- la responsabilité du retard pris dans l'exécution du jugement du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble ne saurait donc lui être attribuée alors que le préfet de la Drôme ne fait pas état de difficulté particulière qui aurait pu faire obstacle à cette exécution ;
- à titre subsidiaire, les premiers juges ont fait une évaluation minimale du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir travailler, en se fondant sur la moyenne des salaires qu'elle avait perçus entre les mois de juillet et octobre 2010, alors qu'elle perçoit actuellement des salaires équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- elle justifie, par une attestation de la caisse des allocations familiales, du préjudice subi du fait de la perte des allocations familiales pour la période du mois de septembre 2009 à celui de février 2010, à hauteur de 2 316,93 euros ;
- le préjudice moral subi du fait du dénuement, de la crainte d'être éloignée et des répercussions sur sa santé dans lequel l'a plongé la décision de refus de délivrance de titre de séjour illégale, qu'elle avait évalué à 3 000 euros, n'est pas utilement contesté par le préfet de la Drôme ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour Mme C... ;
Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;
Vu, II/, sous le n° 14LY00168, la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 21 janvier 2014 et régularisée 22 janvier 2014, présentée par le préfet de la Drôme ;
Le préfet de la Drôme demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé n° 1101516, du 30 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B...F...C...la somme de 7 500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juillet 2010, en réparation des préjudices matériel et moral subis par l'intéressée à raison de l'illégalité fautive des décisions du 14 septembre 2009, par lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en décidant qu'elle pourrait être éloignée d'office à destination de son pays d'origine à l'issue de ce délai et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de MeE..., conseil de MmeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet de la Drôme reprend, à l'appui de sa requête, les moyens énoncés dans sa requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00167, et soutient, en outre, qu'en cas d'annulation du jugement attaqué, qui l'a condamné à verser la somme de 7 500 euros à Mme C..., avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, il serait susceptible de rencontrer les plus grandes difficultés pour recouvrer cette somme du fait de l'insolvabilité de Mme C...et serait, ainsi, exposé à un risque de perte définitive du montant versé ;
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 février 2014 et régularisé le 3 mars 2014, présenté pour Mme B...F...C...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Mme C...soutient que dès lors qu'elle perçoit des revenus du travail équivalant au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et n'est donc pas insolvable, le risque de perte définitive de la somme due par le préfet de la Drôme si ce dernier obtenait, après versement de ladite somme, l'annulation du jugement ayant prononcé cette condamnation, n'est pas avéré ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour Mme C... ;
Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Samson, présidente,
- les conclusions de M. Levy Ben-Cheton, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Bénin, entrée en France le 16 octobre 2007, a sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à raison de son état de santé ; qu'elle a séjourné en France sous couvert de plusieurs récépissés avant de se voir refuser la délivrance du titre sollicité par un arrêté du 14 septembre 2009 lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que, par un jugement du 18 février 2010, confirmé par un arrêt du 7 juillet 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté et enjoint le préfet de la Drôme de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que, par un courrier du 27 juillet 2010 dont le préfet de la Drôme a accusé réception le 31 juillet suivant, Mme C...a formé une réclamation aux fins d'être indemnisée des préjudices résultant de l'illégalité de ce refus, constitués par un préjudice moral, un préjudice matériel et des frais d'avocat ; que, le 24 mars 2011, Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 769 euros à raison desdits préjudices ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 30 décembre 2013 en tant que le Tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant l'Etat à verser à Mme C...une somme de 7 500 euros, outre les intérêts légaux à compter du 27 juillet 2010 ; que par une seconde requête, enregistrée sous le n° 14LY00168, le préfet de la Drôme demande le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Drôme sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00167 :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du préfet de la Drôme :
3. Considérant que la décision du 14 septembre 2009 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour a été annulée par un jugement du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, confirmé par un arrêt du 7 juillet 2010, de la Cour administrative d'appel de Lyon au motif que le préfet de la Drôme avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...ne pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ni en Côte d'Ivoire, où elle avait séjourné jusqu'à l'âge de 13 ans et fondé son foyer, ni au Bénin, pays dont elle a la nationalité ; que si le préfet de la Drôme fait valoir que dès le 25 mars 2010, il a invité l'intéressée à produire l'ensemble des pièces requises pour l'établissement de sa carte de séjour, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme C...s'est présentée à deux reprises aux guichets de la préfecture de la Drôme, accompagnée d'une responsable de l'association de solidarité avec tous les immigrés (ASTI) et que, malgré la production, le 30 mars 2010, des documents demandés, les services préfectoraux ont opposé un refus à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour tenant à l'existence d'une procédure juridictionnelle pendante devant la Cour administrative d'appel ; que, par suite l'illégalité fautive du préfet de la Drôme est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par Mme C...qu'il appartient à cette dernière d'établir ;
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
S'agissant du préjudice matériel :
4. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de travailler à compter du 14 septembre 2009, date de l'arrêté du préfet de la Drôme lui refusant le droit au séjour jusqu'à l'obtention du récépissé du 5 juillet 2010 dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait exercé une activité dès le 4 juin 2008, date à laquelle lui a été délivrée une première autorisation provisoire de séjour suite à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelée les 23 décembre 2008 et 6 juillet 2009, ni qu'elle aurait bénéficié d'une promesse d'embauche, alors qu'elle n'allègue pas qu'elle n'aurait pu exercer une activité pendant cette période ; que, par suite, Mme C...n'établit pas le caractère certain de la perte de chance de pouvoir travailler qu'elle allègue, nonobstant la circonstance que, dès la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, le 5 juillet 2010, elle a été embauchée en qualité d'agent d'entretien et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures par mois ;
5. Considérant que Mme C...a produit, en première instance, une lettre du 23 février 2011 de la Caisse d'allocations familiales de la Drôme précisant que la somme de 2 316,93 euros correspondant à l'allocation de base et au revenu de solidarité active pour la période de novembre 2009 à juin 2010 ne lui a pas été versée pour défaut de présentation d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'est pas fondé à contester la somme de 1 500 euros allouée de ce chef de préjudice par les premiers juges ; que MmeC..., qui ne critique pas le dispositif du jugement attaqué, n'est pas fondée à se prévaloir de ladite lettre pour demander le versement de la somme de 2 316,93 euros ;
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
6. Considérant que si le préfet de la Drôme soutient que Mme C...n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi un préjudice moral, l'intéressée fait valoir que le fait d'avoir été illégalement privée d'un droit au séjour en France entre le mois de septembre 2009 et juillet 2010 l'a maintenue dans le dénuement et la crainte d'être placée en rétention administrative avec son enfant en bas âge, de perdre son logement social et d'être éloignée du territoire français ; qu'ainsi, et alors même que Mme C...n'a pas été placée en rétention administrative en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise illégalement à son encontre, que cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée d'office et que l'intéressée n'a pas perdu le bénéfice de son logement social ni n'a été privée de recevoir les soins que son état de santé requérait, le préfet de la Drôme, compte tenu de l'illégalité de son arrêté du 14 septembre 2009 et de l'absence par ses services d'exécuter l'injonction qui leur a été faite par le Tribunal de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement du 18 février 2010, n'est pas fondé à contester la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges de ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les intérêts :
7. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts de la somme de 2 500 euros à compter du 27 juillet 2010, date de la réception, par le préfet de la Drôme, de sa demande préalable d'indemnité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a alloué une somme excédant 2 500 euros ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, par le présent arrêt, de prononcer une injonction ou une astreinte ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une quelconque somme au profit du conseil de MmeC... ;
Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00168 :
9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1101516 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 14LY00168, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Drôme enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00168.
Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme C...par l'article 1er du jugement du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est fixée à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, date de réception, par le préfet de la Drôme, de la demande préalable d'indemnité présentée par MmeC....
Article 3 : Le jugement du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête du préfet de la Drôme enregistrée sous le n° 14LY00167 et les conclusions d'appel de Mme C...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Drôme, à Mme B...F...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Samson, présidente,
M. A...et MmeD..., premiers-conseillers.
Lu en audience publique, le 17 juin 2014.
''
''
''
''
1
2
Nos 14LY00167...