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03/07/2014 | FRANCE | N°12LY22788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 12LY22788


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02788 ;

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant au Sénégal;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200881 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demand

e tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012, par lequel le préfet de ...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02788 ;

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant au Sénégal;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200881 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 22 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- que le signataire de la décision, Mme Martine Clavel, ne justifie pas d'une délégation régulière de signature ;

- qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'accord franco-sénégalais de gestion concertée des flux migratoires, qui régissent de manière exclusive l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, et qu'il lui a opposé la situation de l'emploi en retenant que le métier pour lequel il postulait ne figurait pas sur les listes des métiers en tension des 18 janvier 2008 et 11 août 2011 examinées en cas d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il était fondé, dans le cadre de l'accord franco-sénégalais, à bénéficier d'un titre de séjour, au titre de l'admission à titre exceptionnel, dès lors qu'il a présenté, à la préfecture, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein signé et que le métier de cuisinier concerné figure sur la liste de métiers annexée à l'accord franco-sénégalais ;

- que le préfet, qui s'est estimé lié par le non-respect des conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérantes, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et a méconnu son pouvoir de régularisation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- que le préfet s'est estimé lié par le refus de séjour et a méconnu son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ;

- qu'elle a été signée par une autorité incompétente ;

- qu'elle ne comporte aucune motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 mai 2014 ;

Vu la lettre, en date du 15 avril 2014, par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public suivant :

- substitution de base légale (paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008) ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais, né en 1976, est entré irrégulièrement sur le territoire le 12 mars 2009 ; qu'il a sollicité du préfet de Vaucluse, le 15 décembre 2011, son admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté préfectoral en date du 22 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture, avait reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais demandant à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, dont la situation est régie par les stipulations du paragraphe 42 de cet accord ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A..., le préfet de Vaucluse a estimé que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a méconnu le champ d'application de la loi ;

4. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence de justification par M. A...de motifs humanitaires ou exceptionnels, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ;

6. Considérant, d'une part, que, compte-tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A...et de la circonstance que sa mère et ses douze frères et soeurs demeurent..., M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, la présentation d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans un emploi d' " employé de cuisine polyvalent ", à supposer que ce métier figure dans la liste annexée à l'accord Franco-Sénégalais, ne suffit pas, en l'absence de motifs exceptionnels au regard des circonstances ci-dessus décrites, à justifier la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, alors que le contrat présenté daté du 31 août 2009 et que les prétendus renouvellements de contrats, datés des 31 août 2011 et 8 février 2012, ne présentent pas de caractère probant ; que, par suite, le préfet de Vaucluse était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'admission au séjour à titre exceptionnel ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel le moyen déjà développé en première instance, relatif au fait que le préfet se serait cru lié par les conditions posées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, pour le motif retenu par le Tribunal administratif de Nîmes, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ce moyen doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, M. A...ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel les moyens déjà développés en première instance, relatifs à l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français et au fait que le préfet de Vaucluse se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et aurait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Nîmes, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ces moyens doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2014.

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N° 12LY22788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22788
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-03;12ly22788 ?
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