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30/09/2014 | FRANCE | N°13LY01882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13LY01882


Vu I la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 sous le n° 13LY01882, présentée pour M. G... C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102067 du 14 mai 2013 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du maire de la commune de Meylan en date du 16 novembre 2010 portant délivrance d'un permis de construire au bénéfice de M. D...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il bénéfici...

Vu I la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 sous le n° 13LY01882, présentée pour M. G... C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102067 du 14 mai 2013 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du maire de la commune de Meylan en date du 16 novembre 2010 portant délivrance d'un permis de construire au bénéfice de M. D...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il bénéficie d'une servitude de passage et d'une servitude de stationnement portant sur trois places de stationnement ; que le permis attaqué porte sur un bâtiment irrégulier ; que l'emprise au sol du bâtiment excède 15% de la superficie du terrain en violation de l'article UC 9 ; que le permis, qui autorise un garage, vient aggraver l'illégalité de la construction autorisée le 28 mai 2004, quand bien même elle serait devenue définitive ; que le dossier de permis est incomplet au regard des article R.431-8 et s du code de l'urbanisme, la notice, les plans de toiture, les documents graphiques ou photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, faisant notamment défaut ; que l'adjonction d'un garage modifie l'emprise au sol du bâtiment qui excède la surface autorisée par l'article UC 9 du règlement du plan d'urbanisme ; que la création d'une toiture terrasse végétale sur le garage méconnaît l'article 11.2.4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis contrevient à l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le projet ne comporte en réalité qu'une place de stationnement ; que le garage couvert est à usage d'habitation et non de stationnement ; que le coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UC 14 a été méconnu ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M. D...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que le permis contesté a été implicitement retiré par le permis accordé le 16 octobre 2011 aux acquéreurs de sa propriété ; que le permis du 16 novembre 2010 concerne le seul déplacement du garage désormais en partie intégré à la construction existante dont une façade est modifiée ; que le délai contre le permis initial du 28 mai 2004 est expiré ; que ce permis est devenu définitif ; que l'emprise au sol du bâtiment est inférieure aux 61,65 m2 autorisés ici ; que le plan d'occupation des sols sous l'empire duquel a été délivré le permis de 2004 ne prévoyait aucune contrainte en termes d'emprise au sol ; que l'emprise au sol du bâtiment tel qu'il résulte du permis contesté est de toutes les façons inférieure à la surface autorisée ; que le service instructeur était suffisamment informé pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; que l'ensemble des pièces exigées figurait au dossier de demande de permis de construire ; que l'emprise au sol respecte la surface prévue par l'article UC 9 ; que les toitures terrasses sont autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols et notamment son article UC 10 ; que des places de stationnement couvert et découvert sont régulièrement prévues ; que le supplément de coefficient d'occupation des sols correspond à une contrainte architecturale ; que le projet de 2010 rapproche la surface hors oeuvre nette du coefficient de principe ; que le permis attaqué ne crée que de la surface hors oeuvre brute globale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour la commune de Meylan qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la jurisprudence Thalamy ne trouve pas à jouer ; que l'illégalité éventuelle du permis initial est sans incidence ; que les documents prévus par les articles R. 431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme figurent au dossier de demande de permis de construire ; que l'emprise du projet est inférieure à 61,65 m2 ; que les toitures terrasses ne sont pas proscrites ; que l'obligation de créer deux places de stationnement est respectée ; que le projet rend la construction plus conforme au règlement d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M.C..., qui maintient ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que la réhabilitation de la grange autorisée en 2004 a donné lieu à la réalisation d'une toute nouvelle construction ; que sa demande d'annulation a conservé son objet ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M.C..., qui n'a pas été communiqué ;

Vu II la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 sous le n° 13LY02526, présentée pour M. G...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202711 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Meylan a délivré un permis de construire à M. H...;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de détailler l'aménagement des accès et de comporter un plan des toitures faisant apparaître l'état initial et l'état futur, en ce que les cotes du plan masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan, d'autant que le projet emporte surélévation du bâtiment ; qu'il y a violation du plan de prévention des risques naturels, le projet ne prévoyant pas la surélévation des niveaux habitables pour sa mise hors eau, en particulier la cuisine ; que l'article UC 1 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu dès lors que sont prévues une surélévation du bâtiment et une extension de celui-ci ; que l'article UC 7 a été violé, la construction ne jouxtant pas les limites séparatives et n'étant pas implantées à la distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec au minimum 4 m ; que l'article UC 7-2 ne saurait trouver à s'appliquer ; que l'extension projetée vient créer un appendice proscrit par ces dispositions ; que l'article UC 9 n'est pas respecté ; que l'emprise au sol du bâtiment excède la surface autorisée, soit 61,59 m2 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour M. H...qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à l'annulation partielle de l'arrêté en cause, uniquement en ce qu'il autorise la surélévation de la toiture et la création de deux nouveaux châssis de toiture type "velux" et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que la transformation de la grange en habitation ne saurait être remise en cause, l'exception d'illégalité du permis de construire accordé en 2004 étant irrecevable ; que la demande de permis de construire était complète, permettant d'informer le service instructeur ; que le plan de prévention des risques naturels n'a pas été méconnu ; que le moyen tiré d'une violation de l'article UC 1 est inopérant ; que le projet s'inscrit dans le cadre de l'exception prévue par le 2) de l'article UC 7, étant situé dans un ancien hameau agricole composé de maisons anciennes dont il devait prendre en compte l'existence ; qu'il respecte les clauses et recommandations architecturales annexées au plan d'occupation des sols ; que l'emprise au sol respecte l'article UC 9 ; que le projet est différent de celui autorisé en 2010, comportant le déplacement du garage au sein de la construction existante ; que l'extension, de 5,30 m2, est limitée ; que si la cour devait admettre la violation de l'article UC 7, l'annulation partielle du permis devrait être prononcée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour la commune de Meylan qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le dossier de demande de permis de construire est complet ; que le projet est conforme au plan de prévention des risques naturels ; que l'article UC n'est pas utilement invocable ; que l'article UC 7 a été respecté, la modification de hauteur étant dérisoire et les limites séparatives sont respectées ; que les dispositions de l'article UC 7-2 sont inopérantes ; que le projet est conforme aux exigences de l'article UC 9 ; qu'aucune fraude n'est établie ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour M.C..., qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2014, présentés pour M.H..., tendant également à ce que M. C...soit condamné, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 10 000 euros, qui n'ont pas été communiqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de M.C..., celles de MeF..., représentant le cabinet J. Robichon, avocat de M. D...et de M.H..., et celles de Me Mollion, avocat de la commune de Meylan ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le même appelant, sont relatives à deux permis de construire successifs portant sur un même bâtiment et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. D...a obtenu du maire de Meylan un permis en date du 28 mai 2004 pour la réhabilitation d'une grange en bâtiment à usage d'habitation ; qu'il a entrepris les travaux de réalisation de ce bâtiment ; que, ultérieurement, par des arrêtés des 16 novembre 2010 et 18 janvier 2012, le maire a respectivement autorisé M. D...à réaliser un local à usage de garage incorporé à ce bâtiment et M.H..., nouveau propriétaire de cette construction, à l'aménager par la création notamment d'une extension à usage de cuisine en façade ouest et d'un garage couvert dans l'existant et par un rehaussement de la toiture ; que M. C... a contesté chacun de ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par deux jugements datés des 14 mai et 25 juillet 2013, a rejeté ses demandes ;

Sur le non-lieu :

3. Considérant que les conclusions aux fins d'annulation du permis daté du 16 novembre 2010 ne sont pas devenues sans objet du seul fait que le nouveau permis délivré le 18 janvier 2012 a procédé à son retrait, dès lors que cette dernière décision, que M. C...a déférée devant le tribunal, n'a acquis aucun caractère définitif ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M.D..., la requête introduite par M. C...contre le jugement contesté du 14 mai 2013 a conservé son objet ;

Sur la recevabilité :

4. Considérant que faute, pour M.C..., d'avoir présenté des conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 28 mai 2004, la fin de non-recevoir opposée par M. D..., tirée de ce que de telles conclusions seraient tardives et donc irrecevables, ne peut qu'être écartée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 janvier 2013, reçu au plus tard le 13 janvier suivant, M. C...a notifié à M. D...une copie du recours gracieux adressé au maire de Meylan à l'encontre de l'arrêté du 16 novembre 2010 ; qu'il a également notifié à ce dernier ainsi qu'à M.D..., par des courriers datés du 21 avril 2011 et reçus le lendemain par les intéressés, copies des demandes d'annulation de ce permis dont il a saisi le tribunal le 18 avril 2011 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, M. C... s'est acquitté de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur le fond :

6. Considérant qu'il apparaît que, compte tenu notamment des photos figurant au dossier mais également d'une attestation produite le 4 novembre 2013 par l'ancienne adjointe au maire alors chargée de l'urbanisme, dont le témoignage n'est pas sérieusement contredit par les défendeurs, qu'en méconnaissance du permis du 28 mai 2004, dont le dossier de demande précisait clairement que le projet consistait à aménager, dans le bâti existant, une grange sans procéder à une démolition, M. D...a procédé à la démolition en quasi-totalité de la grange et édifié une construction nouvelle ; que même si, à l'appui des demandes qui ont donné lieu aux permis attaqués, MM. D...et H...ont joint des documents faisant apparaître le bâtiment d'habitation qu'ils envisageaient de modifier, il leur appartenait de faire porter ces demandes sur l'ensemble des éléments de construction ayant transformé ce bâtiment tel qu'il avait été initialement autorisé, ou qui auront un tel effet ; que le maire de Meylan ne pouvait donc légalement accorder des permis intéressant uniquement de nouveaux éléments de construction, qu'il s'agisse en particulier d'un garage ou d'une extension à usage de cuisine, prenant appui sur un bâtiment édifié en méconnaissance de l'autorisation accordée le 28 mai 2004 ; que, dès lors, comme le soutient M.C..., chacun des deux permis de construire contestés est entaché d'illégalité ;

7. Considérant que, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, cette circonstance ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; que, dans l'hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d'un ouvrage indivisible, il y a lieu d'apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l'ensemble de l'ouvrage ;

8. Considérant qu'il résulte de l'article UC 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui prévoit que : " 7.1-Règles générales:/ Les constructions devront:/- soit jouxter la limite séparative ;/- soit être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade située au droit de la limite séparative la plus proche, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres./ Les balcons, saillies, dépassées de toiture ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette distance s'ils ne dépassent pas un mètre de largeur./ Les annexes à l'habitation principale peuvent jouxter les limites séparatives avec une hauteur maximale de trois mètres./ 7.2- Dispositions particulières:/ Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou prescrites dans les cas ci-après : - la mise en valeur d'un élément bâti existant au titre de l'article L. 123- 1- 7 ; (...) ; l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul lorsque les travaux ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble (...) ou pour des travaux sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble ; - le respect de la trame bâtie pour tenir compte des constructions existantes sur des terrains contigus ; / (...). " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment faisant l'objet du permis de construire du 18 janvier 2012, qui est implanté en plusieurs points à moins de quatre mètres des limites séparatives, ne respecte pas les règles de l'article UC 7 énoncées plus haut ; que les travaux autorisés par ce permis, qui comportent en particulier la réalisation d'une extension à usage de cuisine en façade ouest, ne sauraient être regardés comme permettant de mettre en valeur un élément bâti existant au titre de l'ancien article L. 123-1, alinéa 7° du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces travaux ne sauraient davantage être regardés comme permettant de respecter la trame bâtie, aucune construction voisine ne présentant notamment une telle extension ; que, dans la mesure où ils comportent, sur une hauteur de 0,86 cm, une surélévation de toiture du bâtiment existant, implanté en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, les travaux litigieux n'étaient pas étrangers auxdites dispositions ; qu'ils ne devaient pas rendre le bâtiment de M. H...plus conforme à ces dispositions ; que, par suite, le permis de construire accordé 18 janvier 2012 ne pouvait être légalement délivré ;

10. Considérant enfin que, le motif d'annulation exposé au point 6 du présent arrêt étant de nature à justifier à lui seul l'annulation de l'entier permis en date du 18 janvier 2012, M. H...n'est pas fondé à en demander l'annulation partielle dudit permis en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens d'annulation invoqués par M. C...n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés contestés ;

12. Considérant que, eu égard aux développements qui précèdent, la demande présentée par M. H...sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejetée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions présentées par MM. D...et H...ainsi que par la commune de Meylan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meylan le paiement à M. C...d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de cette même disposition ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Grenoble des 14 mai et 25 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du maire de Meylan des 16 novembre 2010 et 18 janvier 2012 sont annulés.

Article 3 : Le paiement à M. C...d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mis à la charge de la commune de Meylan.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C..., à M. E...H..., à M. B...D...et à la commune de Meylan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

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Nos 13LY01882,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01882
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET J. ROBICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-30;13ly01882 ?
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