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02/10/2014 | FRANCE | N°14LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14LY00468


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 février 2014 et le 4 mars 2014, présentés pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307874 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 février 2014 et le 4 mars 2014, présentés pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307874 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

Le requérant soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 20 mars 2014, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant albanais, né le 23 juin 1966, est, selon ses déclarations, entré en France le 11 novembre 2010 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 août 2011, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 novembre 2012 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 11 juillet 2012 au 10 juillet 2013 ; que, par arrêté du 18 octobre 2013, le préfet du Rhône lui a, d'une part, refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et a, d'autre part, refusé de renouveler le titre de séjour dont il avait bénéficié en qualité d'étranger malade ; qu'il lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1307874 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant que M. A...a sollicité le 14 juin 2013 le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il a bénéficié du 11 juillet 2012 au 10 juillet 2013 ; qu'il résulte de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il ne peut voyager sans risque et que les soins nécessités par son état doivent en l'état actuel être poursuivis pendant douze mois ; que, toutefois, il résulte de la décision attaquée que le préfet du Rhône, qui n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, s'est fondé sur des éléments fournis par l'ambassade de France en Albanie en date du 20 juin 2013, le rapport de l'organisation internationale pour les migrations en date du 6 avril 2009 et sur une fiche du comité d'informations médicales en date du 21 août 2009 relatifs à la situation sanitaire en Albanie ; que ces documents établissent l'existence de structures médicales et de médicaments nécessaires au traitement de maladies psychiatriques ; que le certificat médical établi le 5 décembre 2012 par le docteur Balais, qui atteste que le requérant souffre d'un stress post-traumatique, ne suffit pas à établir que M. A...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...est, selon ses déclarations, entré en France le 11 novembre 2010, soit à l'âge de quarante quatre ans pour y solliciter l'asile ; qu'il fait valoir résider en France avec son épouse et leurs trois enfants dont l'un est scolarisé ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, il ne résidait en France que depuis deux ans et onze mois ; que son épouse et ses deux fils majeurs font également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité est confirmée par trois autres arrêts de la présente Cour du même jour, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M.A..., doit également être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces décisions ne fixent pas le pays de son renvoi ;

8. Considérant que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile respectivement en date des 11 août 2011 et 5 novembre 2012 ; que si le requérant entend soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il a dû quitter l'Albanie, son pays d'origine, son moyen doit être écarté dès lors que les documents produits au dossier, qui font état d'une vendetta dont il serait victime, ne suffisent pas pour établir qu'il encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2014.

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N° 14LY00468

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00468
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : VINCENT FLORENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly00468 ?
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