Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. et Mme C...M..., domiciliés Château de Berzé à Berzé-le-Châtel (71960), l'association de protection du val Lamartinier et du site de Cluny, dont le siège est mairie de La Roche Vineuse à La Roche Vineuse (71960), M. et Mme H...L..., domiciliés " Le Carruge " à Berzé-le-Châtel (71960), Mme F...G..., domiciliée "..., M. et Mme O...I..., domiciliés " Les Ravaux " à Berzé-le-Châtel (71960), M. et Mme E...K..., domiciliés " Les Mures " à Pierreclos (71960), M. et Mme J...D..., domiciliés " Les Mures " à Berzé-le Châtel (71960), M. B...P..., domicilié "..., M. N...M..., domicilié..., M. et MmeS..., domicliés " Le Carruge " à Berzé-le-Châtel (71960) ;
M. et Mme M...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200273 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 du maire de Berzé-le-Châtel accordant au nom de l'Etat un permis de construire à M et Mme R...en vue de la construction d'un ensemble constitué d'une maison d'habitation et de chambres d'hôtes ainsi que de la décision en date du 29 novembre 2011 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté leur recours administratif contre cet arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation ; que la notice d'insertion prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'environnement du projet, est insuffisante ; que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France est irrégulier faute pour l'administration d'apporter la preuve que le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine était toujours en congé maladie et que la décision désignant son suppléant, signataire de l'avis, avait été publiée ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation ; que le projet, par sa conception et les matériaux utilisés notamment, est en rupture totale avec son environnement et la présence du château sans que les prescriptions dont est assorti l'avis puissent éliminer le risque de déparement et de nuisance en résultant ; que le principe de constructibilité limitée a été méconnu ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme faisait obstacle au projet ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que le tribunal a répondu aux critiques relatives à l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans le cadre du moyen relatif à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la notice paysagère répond aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le projet jouxte un secteur bâti, aucune atteinte à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne pouvant être relevée ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas davantage erroné ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. et Mme M...et autres, qui n'a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant le cabinet Chaton, avocat de M. et Mme C...M..., de l'association de protection du val Lamartinier et du site de Cluny, de M. et Mme L..., de MmeG..., de M. et MmeI..., de M. et MmeK..., de M. et Mme D..., de M.P..., de M. N...M..., et de M. et MmeS... ;
1. Considérant que M. et Mme M...et autres relèvent appel d'un jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 du maire de Berzé-le-Châtel accordant au nom de l'Etat un permis de construire à M. et Mme R...en vue de la construction sur le territoire de la commune d'un ensemble immobilier constitué de trois unités, comportant une maison d'habitation et des chambres d'hôtes, ainsi que de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 29 novembre 2011 portant rejet de leur recours administratif contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
3. Considérant que le territoire de la commune de Berzé-le-Châtel n'était pas, à la date des décisions contestées, couvert par un plan local d'urbanisme, ni par une carte communale ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le projet de M et Mme R...ne figure pas au nombre des constructions susceptibles d'être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que les bâtiments projetés, dont l'implantation est prévue le long de la route départementale 309 sur un terrain cadastré section B n° 553 d'une superficie de 4639 m2, anciennement à usage agricole, sont situés à la périphérie d'un ensemble constitué d'une dizaine de constructions, au sud est du château de Berzé-le- Châtel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet, qui s'inscrit dans un large espace naturel, vierge de toute construction, ne se trouve pas dans le prolongement immédiat d'un secteur construit ; que les bâtiments projetés, qui s'étendent le long de la RD 309, formant une importante saillie dans l'espace naturel, sont eux-mêmes éloignés de plusieurs dizaines de mètres des constructions les plus proches, dont ils sont séparés par deux parcelles non bâties ainsi que par des haies arbustives ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est suffisamment desservi par la voirie ou par les réseaux, ce terrain doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, comme le soutiennent les requérants, en accordant le permis de construire en litige, le maire de Berzé-le-Châtel, statuant au nom de l'Etat, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. et Mme M...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation du permis contesté ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 29 novembre 2011 ;
6. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme M...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Berzé-le-Châtel en date du 5 août 2011 et la décision du préfet de Saône-et-Loire du 29 novembre 2011 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme M...et autres une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme M...et autres est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...M..., à l'Association de Protection du val Lamartinier et du site de Cluny, à M. et Mme H...L..., à Mme F...G..., à M. et Mme O...I..., à M. et Mme E...K..., à M. et Mme J...D..., à M. B... P..., à M. N...M..., à M. et MmeS..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à M. et Mme Q...R....
Copie en sera transmise à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Macon, en application de l'article R.751-11 du code de justice administrative,
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.