Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A...E..., domicilié..., M. et Mme C...E..., domiciliés au 68 route du Peuplier à Saint-Martin-d'Hères (38400), M. et Mme F...B..., domiciliés au Lot Charvinière à Saint-Ismier (38130), Mme D...E..., domiciliée..., M. G...E..., domicilié ...à Grenoble (38000) ;
M. E...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1106771-1106810-1200803 du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération, au moins en ce qu'elle classe leur terrain en zone N du plan local d'urbanisme ;
3°) de faire injonction à la commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de délibérer à nouveau sur l'approbation du plan local d'urbanisme et de classer les parcelles AP 244, 247 et 273 en zone UHc sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'un des conseillers municipaux a reçu la convocation moins de cinq jours francs avant la séance en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que le classement en zone UHc du hameau du Bernard, qui ne comporte pas d'habitats herbacés ouverts et où toute activité agricole est proscrite, et dans lequel les possibilités de construction font obstacle à l'objectif de limitation de l'urbanisation, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'activité agricole n'est pas envisagée en zone N ; que les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable sont méconnus ; que leurs parcelles, situées en continuité des parties urbanisées de la zone UHc, forment une dent creuse au sein de cette zone ; qu'elle ne présentent aucune qualité particulière et sont desservies ; que les dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la protection du patrimoine est insuffisante ; que la création de la ZAC de Neyrpic est illégale et entraînera des difficultés de circulation ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que le délai de convocation des conseillers municipaux a été respecté ; que le classement des parcelles en zones N et UHc ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le classement en zone N de la colline du Mûrier, y compris des parcelles des requérants, correspond à sa nature, sans faire pour autant obstacle à la pâture et à l'élevage ; que le 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme a été respecté ; que le projet de création de la ZAC de Neyrpic est justifié ; qu'aucun déséquilibre commercial n'en résultera ; qu'il n'entraînera pas davantage des difficultés de circulation ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour les consorts E...et autres, qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant également que près de quinze maisons entourent les parcelles des requérants ;
Vu les mémoires, enregistrés les 16 et 26 mai 2014, présentés pour la commune de Saint-Martin-d'Hères qui maintient ses précédents moyens et conclusions, portant à 3 000 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et faisant en outre valoir que le Conseil d'Etat, dans une décision du 28 avril 2014, a écarté le moyen tiré de l'augmentation du trafic ;
Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Gabriele, avocat de M. A...E..., de M. et Mme C...E..., de M. et Mme F...B..., de Mme D...E..., et de M. G...E..., et celles de Me Fessler avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;
1. Considérant que les consorts E...et autres relèvent appel du jugement du 10 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2. Considérant que, par un arrêt du 13 novembre 2014 rendu sous le n° 13LY03241, passé en force de chose jugée, la cour a annulé la délibération en litige du 20 octobre 2011, dans son ensemble ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation visées ci-dessus, que les consorts E...et autres ont présentées contre cette délibération, ont perdu tout objet ;
3. Considérant que l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 n'implique pas nécessairement que la commune de Saint-Martin-d'Hères reprenne une nouvelle délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, les conclusions de consorts E...et autres tendant à ce que la cour fasse injonction à la commune d'adopter un nouveau plan local d'urbanisme et de classer les parcelles AP 244, 247 et 273 en zone UHc ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant que les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d'Hères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E... et autres sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à M. et Mme C...E..., à M. et Mme F...B..., à Mme D...E..., à M. G...E...et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2014.
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N° 13LY03242
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