Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour la commune d'Excenevex (Haute-Savoie), représentée par son maire ;
La commune d'Excenevex demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405572 du 13 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la société Chablais habitat ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Par un courrier du 19 novembre 2014, la cour a informé les parties qu'elle envisage de transmettre la requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la CGBG Avocats associés, avocat de la commune d'Excenevex et celles de MM. C...etB..., représentant le préfet de la Haute-Savoie ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, et de celles des cinquième et sixième alinéas du même article, reproduits sous l'article L. 554-3 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est en principe susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. " ;
2. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un recours en annulation ou à fin de suspension présenté durant cette période, même introduit par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, est dirigé, notamment, contre un permis de construire un bâtiment à usage principal d'habitation et que le projet autorisé par ce permis est situé sur le territoire d'une commune mentionnée à l'annexe du décret susvisé du 10 mai 2013, pris pour l'application de l'article 232 du code général des impôts, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort et que la décision rendue par le tribunal est seulement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
3. Considérant que le permis de construire en litige, que le maire de la commune d'Excenevex a délivré le 23 mai 2014 à la société Chablais habitat, autorise la construction de plusieurs bâtiments totalisant 62 logements ; que cette commune est l'une des communes mentionnées à l'annexe du décret du 10 mai 2013 ; que la demande de suspension de ce permis de construire a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 septembre 2014, soit durant la période précitée de cinq ans courant à compter du 1er décembre 2013 ; qu'en conséquence, même si cette demande émane du préfet de la Haute-Savoie, l'ordonnance du 13 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution dudit permis de construire est seulement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, il y a lieu de transmettre la requête de la commune d'Excenevex à ce dernier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Excenevex est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Excenevex, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, au préfet de la Haute-Savoie et au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.
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N° 14LY03292
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