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04/12/2014 | FRANCE | N°13LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13LY01319


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Saint Michel, dont le siège est situé Quartier Planzolles à Viviers (07220) ;

La SCI Saint Michel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006842 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
>2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Saint Michel, dont le siège est situé Quartier Planzolles à Viviers (07220) ;

La SCI Saint Michel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006842 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que la détermination de la part des charges afférentes au lot cédé conduit, d'une part, à intégrer des parties communes non utilisées par l'acheteur et, d'autre part, à sous-estimer la quote-part des travaux de couverture correspondant au lot cédé, de sorte que la plus-value réalisée a été surestimée ; qu'enfin, le lot cédé aurait dû se voir imputer la totalité du coût d'enlèvement du talus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'en particulier, dès lors que l'ensemble des lots bénéficie de l'enlèvement du talus et que l'ensemble de la galerie marchande bénéficie des parties communes et de la couverture, les clés de répartition utilisées par le service sont justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Saint-Michel a procédé le 2 février 2005 à la cession du lot numéroté 1 de l'ensemble immobilier à usage commercial dont elle est propriétaire à la société Erteco pour un montant de 1 004 640 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005 à 2007, la SCI Saint Michel a été destinataire le 12 décembre 2008 d'une proposition de rectification relative au montant de la plus-value immobilière réalisée lors de cette cession dont il est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005, lesquelles ont été mises en recouvrement le 21 décembre 2009 ; que la réclamation qu'elle a déposée à l'encontre de ces impositions supplémentaires a fait l'objet d'une admission partielle le 8 septembre 2010 ; que la SCI Saint Michel relève appel du jugement du 26 mars 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, afférentes à la plus-value immobilière, mises à sa charge au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant " ; qu'aux termes de l'article 150 VB de ce code : " (...) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir (...) " ;

3. Considérant que la SCI Saint Michel a acquis un terrain à bâtir sis dans la commune de Viviers et réalisé sur celui-ci un bâtiment à usage de galerie commerciale, élevé sur un seul niveau à l'emplacement du lot n° 1, cédé à la société Erteco afin de réaliser un supermarché, et sur deux niveaux à l'emplacement des lots nos 2 à 6, dont elle a conservé la propriété et qu'elle loue ; qu'elle conteste les règles de répartition retenues par l'administration pour affecter certains des travaux qu'elle a réalisés au lot cédé, en soutenant qu'elles ont conduit à sous-estimer le montant de ces travaux à affecter au lot n° 1 et en conséquence à augmenter la plus-value imposable ;

4. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés, d'une part, de ce que la quote-part de charges qui est imputable au lot n° 1 au titre des travaux de voirie et de réseaux divers serait sous-estimée en raison de l'intégration au dénominateur des parties communes du premier étage de la galerie alors qu'elles ne sont pas utilisées par ce lot, d'autre part, de ce que la surface de couverture affectée au lot n°1 aurait dû être réévaluée dès lors que ce lot est situé dans une partie de la galerie commerciale érigée sur un seul niveau qui bénéficie à titre exclusif de la couverture et, enfin, de ce que la totalité du coût de l'arasement du talus situé à l'arrière de la galerie commerciale aurait dû être imputée au lot n° 1 dès lors que l'exploitant du supermarché acquéreur de ce lot a l'usage exclusif de l'espace ainsi libéré doivent être écartés ;

5. Considérant que la SCI Saint Michel n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Saint Michel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI Saint Michel et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.

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N° 13LY01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01319
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-04;13ly01319 ?
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