Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401423 du 24 avril 2014, par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 4 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné du Tribunal administratif qui a statué par voie d'exception sur le refus de titre, il remplit toutes les conditions posées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision préfectorale attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2014, par lequel M. A... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 18 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 18 août 2014 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2014, par lequel le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'avoir été accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et, qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de son mariage avec une Française à l'encontre de cette décision, les conditions posées par le 7° l'article L. 511-4 du même code n'étaient pas remplies ;
- que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, son mariage ainsi que la communauté de vie avec son épouse étant récents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;
1. Considérant que M. A... ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en mars 2011 ; qu'à la suite de son mariage en novembre 2013 avec une ressortissante française, il a sollicité en décembre de la même année un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 mars 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé la Tunisie comme pays de destination ; que M.A..., qui avait contesté cet arrêté le 3 avril 2014, a été assigné à résidence à compter du 22 avril 2014 par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or ; que, par le jugement dont M. A...relève appel, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne disposait pas du visa de long séjour en cours de validité à la production duquel l'article L. 311-7 du code précité subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire et qu'il est entré irrégulièrement en France ; que le préfet de la Côte-d'Or pouvait, par suite, et pour ce seul motif, rejeter la demande de titre présentée par le requérant ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Dijon a écarté l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qu'il a soulevée ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A...au respect de la vie privée et familiale ;
6. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte d'Or, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
''
''
''
''
2
N° 14LY01660