Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0904469 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- la maison située à Saint Rémy est restée la résidence principale de sa famille jusqu'à sa mise en vente en 2004 ; que la plus-value de cession doit bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que, conformément aux dispositions de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, la vente est intervenue dans un délai normal eu égard aux circonstances de l'opération ;
- que, s'agissant des revenus fonciers de la SCI La maison du lac, 50 % de la surface du bien immobilier était louée par bail commercial à la SARL A2P ; que la SCI pouvait ainsi déduire de ses revenus fonciers la moitié des intérêts d'emprunt qu'elle avait contractés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la maison située à Saint Rémy ne constituait plus la résidence principale de M. A...au jour de la cession ; que le délai de deux ans dont a eu besoin M. A...pour parvenir à la vente est excessivement élevé et est la conséquence d'un prix de vente fixé initialement à un niveau trop élevé ; qu'il n'entre pas dans les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession de sa résidence principale sur le fondement de l'article 150 U, II, 1° du code général des impôts, et des dispositions de l'instruction du 14 janvier 2004 ; que le contribuable ne rapporte pas la preuve que la moitié de la surface totale du bien immobilier loué par la SCI La Maison du Lac était affectée à la location ; que seulement 20 % de cette surface étant affectée à l'activité de location, elle ne pouvait déduire les intérêts d'emprunt de ses revenus fonciers pour l'année 2005 qu'à cette hauteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont vendu, le 12 juillet 2006, un bien immobilier situé à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) pour un montant de 830 000 euros ; que l'administration, estimant que ce bien ne constituait pas leur résidence principale au jour de la cession, a remis en cause l'exonération de plus-value immobilière dont les intéressés s'étaient prévalus ; qu'elle les a assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces plus-values et à des contributions sociales, et a assorti ces impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 22 janvier 2009, de majorations pour manquement délibéré et d'intérêts de retard ; que l'administration a par ailleurs remis en cause le montant des revenus fonciers déclarés par M. et MmeA..., au titre de l'année 2005, du fait de la prise en compte d'un déficit foncier déclaré par la SCI La maison du lac, dont ils étaient associés à 100 % ; qu'elle a par suite mis en recouvrement, le 31 janvier 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. et Mme A...ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer du fait du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a déchargé M. et Mme A...des impositions mises à leur charge du fait de la diminution du montant de la plus-value, en raison de la prise en compte d'une majoration de 15% du prix d'acquisition, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré qui leur avait été appliquée ; que M. A...demande l'annulation de l'article 4 dudit jugement, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la plus-value immobilière :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du seul fait que le cédant a libéré les lieux avant la date de la vente, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le contribuable a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques du bien cédé et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a mis en vente en 2003 le bien immobilier dont il était propriétaire avec son épouse à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, qui constituait alors sa résidence principale ; qu'il a déménagé, pour des raisons professionnelles, en juillet 2004 ; qu'il a alors définitivement quitté le bien, lequel est demeuré inoccupé jusqu'à sa vente, intervenue le 12 juillet 2006, deux ans après son départ ; que l'administration fait valoir que le délai ayant séparé le jour où M. et Mme A...ont libéré le bien de sa vente, qui résultait d'un prix de vente selon elle excessif, était tel que le bien ne pouvait plus être regardé comme la résidence principale de M. et MmeA..., à la date de sa cession ;
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a mis son bien immobilier en vente plusieurs mois avant de quitter les lieux ; qu'il justifie avoir donné mandat à diverses agences immobilières qui ont procédé à des visites, et avoir fait diffuser des petites annonces ; que, si le prix de vente initial, de 980 000 euros hors frais de mandataire, était largement supérieur au prix auquel M. et Mme A...avaient acquis le bien en juillet 2000, soit 548 816 euros, ce prix n'apparaît pas manifestement excessif, compte tenu des caractéristiques du bien, à savoir une maison de maître de 270 m² avec un terrain de 1300 m², en coeur de village ; que M. et Mme A... ont par ailleurs accepté à deux reprises, en 2005 et en 2006, de baisser le prix de vente ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'état du marché immobilier, qui a pu justifier le prix initialement proposé, des diligences effectuées par M. et Mme A...et des caractéristiques particulières du bien vendu, le délai de deux ans n'apparait pas anormal ; que, dès lors, cet immeuble doit pour l'application des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts, être regardé comme la résidence principale du requérant au jour de la cession ; que, par suite, M. et Mme A...pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des charges sont afférentes à l'ensemble d'un immeuble dont une partie seulement est donnée en location, celles-ci ne sont déductibles qu'au prorata des surfaces données en location par rapport à la surface d'ensemble ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Maison du lac, dont M. et Mme A...sont associés à hauteur de 100 %, avait déduit de ses revenus fonciers l'intégralité des intérêts d'emprunt contractés pour l'achat du bien immobilier situé à Talloires (Haute-Savoie), lequel était occupé pour une partie par les épouxA..., à titre d'habitation, et pour l'autre partie par la SARL A2P, avec laquelle la SCI avait conclu un bail commercial portant sur " cinq pièces (niveau - 1) avec entrée séparée et un bureau au rez-de-chaussée avec entrée séparée (...) " ; que l'administration a considéré que la superficie occupée par la SARL A2P correspondait à 20 % de la surface totale du bien et accepté la déduction des intérêts d'emprunt à cette hauteur ; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les locaux loués représenteraient, comme il le soutient, la moitié de la surface totale ; que la seule circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle cette société aurait ultérieurement déménagé dans des locaux de 110 m² n'est pas de nature à justifier qu'elle occupait précédemment une surface identique ; qu'ainsi, il ne peut demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, dans la catégorie des revenus fonciers ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur la plus-value afférente à la vente de sa résidence principale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des impositions mises à leur charge au titre de la plus-value afférente au bien immobilier cédé en 2006.
Article 2 : Le jugement n° 0904469 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.
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N° 13LY02164