Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant ...à Lyon cedex 07 (69347) ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207856 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 du préfet du Rhône lui refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen individuel et particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le préfet du Rhône qui indique que M. B...s'est vu remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " le 5 février 2014, suite à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu la lettre en date du 20 novembre 2014 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 avril et 26 novembre 2014, présentés pour M. B..., qui maintient ses conclusions ;
M. B...soutient que le Tribunal devait apprécier la légalité de la décision contestée, tout comme la Cour devra le faire, à la date à laquelle elle a été prise ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,
- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité bosniaque, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 17 avril 2012, accompagné de son épouse et de ses enfants ; qu'il a sollicité le 19 avril 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par une décision du 9 mai 2012 le préfet du Rhône a, en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
2. Considérant que si, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, le préfet du Rhône a délivré à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale " consécutivement à la décision du 13 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile de lui accorder la protection subsidiaire, la délivrance de ce titre ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 lui refusant l'admission au séjour ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 714-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative (...) délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. " ;
4. Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le Tribunal, la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 13 juin 2013, accordé la protection subsidiaire à M. B...; que le préfet du Rhône a, par suite, délivré à l'intéressé un titre de séjour d'un an portant la mention " protection subsidiaire " ; que la décision d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, revêtant un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, M. B...est fondé à s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision lui refusant l'admission au séjour prise antérieurement à son intervention ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du 9 mai 2012 et du jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante, la somme que demande le préfet du Rhône au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1207856 du 16 juillet 2013 du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 9 mai 2012 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions du préfet du Rhône sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2015.
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N° 14LY00016
jb