Vu la décision n° 352480 du 6 novembre 2013, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrée le 18 novembre 2013 sous le n° 13LY02977, par laquelle, sur la demande de M. C...B..., le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 05LY01633 du 7 juillet 2011 en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0301138 du 21 juillet 2005 tendant à l'indemnisation de son préjudice économique et, d'autre part, renvoyé à la Cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, le jugement de cette affaire ;
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;
M. B...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0301138 du 21 juillet 2005 en tant qu'il n'a pas reconnu les trois erreurs successives du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser les sommes de 320 000 euros au titre de son préjudice économique, assortie des intérêts, 5 681 euros au titre des frais de l'expertise amiable et 12 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les instances devant le Tribunal et la Cour ;
Il soutient que :
- l'hôpital a commis une première faute de diagnostic, lors de sa première admission ; une seconde faute a été commise lors de la seconde consultation, consistant en un défaut d'appréciation de la fracture, un manquement à la réalisation d'examens complémentaires, radiographies et scanner ; une troisième erreur de diagnostic a été faite lors de la réalisation tardive de l'ostéosynthèse ;
- ses arrêts de travail se sont succédés, le mettant dans l'impossibilité de recruter une personne qualifiée pour le remplacer ;
- cette impossibilité de planifier ses absences a eu des conséquences sur ses activités de production et d'aménagement paysager ;
- il a bien procédé au recrutement de personnel supplémentaire non qualifié, lorsque le besoin s'est révélé ;
- il a été dans l'obligation de prendre un expert judiciaire afin de chiffrer son préjudice économique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2007, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'indemnisation du préjudice personnel par le Tribunal a été particulièrement favorable ;
- le préjudice économique allégué concerne la SARLB..., qui n'est pas en cause ;
- les notions d'excédent brut d'exploitation et le coût d'immobilisation des capitaux retenues par l'expert sont insusceptibles d'être prises en considération ;
- il n'est pas établi que le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé aurait créé des difficultés de travail ayant eu un impact sur le chiffre d'affaires de la société ;
- du 1er mars au 14 juin 2000, il n'a eu qu'une incapacité de travail d'un mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2007, présenté pour M. B..., tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens ; il demande, en outre au Tribunal, de statuer sur le préjudice corporel et le préjudice économique liés à l'aggravation de son état de santé, en tenant compte des conclusions des rapports d'expertise à venir ;
Il soutient en outre que :
- l'activité de la SARL dirigée par lui-même n'a pas été prise en compte dans le calcul du préjudice économique lié aux activités exercées en son nom propre ;
- de nouvelles complications, apparues depuis l'enregistrement de la requête au fond, ont nécessité deux interventions chirurgicales ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, selon les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- il a déjà subi huit opérations chirurgicales ;
- la situation économique de ses activités s'est à nouveau dégradée en 2006 ;
- une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ;
- la situation s'améliore compte tenu d'une baisse des approvisionnements résultant de l'arrivée à terme des cultures et des achats réalisés dans les pays de l'Est ;
- il n'a été en activité que trois mois depuis le mois de décembre 2006 ;
- afin de pallier son incapacité permanente, il a procédé à deux embauches supplémentaires, mais leur niveau ne correspond pas au profil recherché ;
- il tente de recruter un chef de culture mais ne dispose pas pour l'instant de la trésorerie pour financer ce poste ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui rembourser la somme de 157 203,50 euros au titre des prestations servies à M.B..., assorties de la capitalisation des intérêts échus, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que cette somme correspond aux prestations nouvelles résultant de l'aggravation de l'état de santé de M.B..., servies postérieurement au jugement ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, tendant au rejet des conclusions de la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes ;
Il soutient que :
- le dommage dont M. B...a été victime est limité à la perte de chance d'éviter l'aggravation de son état ;
- le taux de perte de chance devra être évalué par l'expert ;
- les frais de justice et autres frais d'assistance ne relèvent pas d'une évaluation indemnitaire ;
- ces frais ont été réglés en application d'une obligation contractuelle et doivent rester à la charge de l'assureur ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour M. B..., par lequel il chiffre ses différents préjudices à la suite de l'aggravation de son état ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 144 874 euros correspondant aux prestations nouvelles résultant de l'aggravation et servies postérieurement au jugement du 26 juillet 2005, assorties des intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, tendant au rejet des demandes de M. B...formulées au titre du préjudice esthétique, de l'assistance par une tierce personne et de l'aménagement du véhicule, et à l'indemnisation du préjudice économique correspondant à la présence à mi-temps d'un salarié agricole de substitution par le versement d'une somme de 32 084,31 euros ;
Il soutient que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- le manquement de diagnostic relevé par l'expert ne peut être qu'à l'origine d'une perte de chance ;
- les douleurs pourront être évaluées à 4 000 euros ;
- les demandes d'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne et l'aménagement du véhicule ne sont pas fondées ;
- la méthodologie retenue par l'expert économique, consistant à cumuler les périodes d'arrêt de travail pour en tirer des conclusions sur l'activité de l'entreprise, n'est pas admissible ; le premier arrêt de travail n'est que faiblement imputable à l'erreur de diagnostic ;
- M. B...pouvait poursuivre ses relations avec les fournisseurs, ses clients, son personnel et la mise en place des cultures ;
- seule une diminution de sa capacité de préhension doit être suppléée, et seul le surcoût lié à l'emploi d'un ouvrier agricole peut être indemnisé ;
- dans la mesure où M. B...reconnaît que la moitié de son temps était occupée aux tâches administratives ou commerciales, le surcoût lié à une substitution de sa force de préhension correspond à la moitié du salaire d'un ouvrier agricole ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M. B..., qui s'en remet à ses précédentes écritures enregistrées les 15 avril et 15 juin 2011 et qui conclut en outre à ce que la somme que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines sera condamné à verser soit assortie des intérêts dus à compter du 20 juin 2013, date de sa demande de réparation devant le Tribunal administratif de Dijon, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés en vertu de l'article 1154 du code civil ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes, qui sollicite désormais la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 169 207 euros correspondant aux prestations nouvelles résultant de l'aggravation et servies postérieurement au jugement du 26 juillet 2005, assorties des intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
Elle soutient que les prestations de santé servies à son assuré se sont élevées à 94 195 euros au titre de la protection corporelle et 75 012 euros au titre de la protection juridique ;
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, au rejet des conclusions de M. B...et de la société Groupama Rhône-Alpes, à ce que le préjudice économique imputable de M. B...soit fixé à une somme n'excédant pas 60 000 euros et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une mesure de contre-expertise confiée à un expert comptable pour évaluer le préjudice économique ;
Il soutient en outre que :
- la Cour est saisie dans les limites de la cassation et n'a ainsi à statuer que sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de son préjudice économique ;
- compte tenu de la décision du Conseil d'Etat, le préjudice économique doit être évalué pour les seules périodes d'incapacité temporaire correspondant à une durée totale de 25 mois et une semaine ;
- le rapport de l'expert désigné par la Cour pour évaluer ce préjudice économique est inexploitable ;
- le préjudice économique ne peut ainsi être examiné qu'au regard de la seule activité de pépiniériste dès lors que les répercutions des différents arrêts de travail n'ont affecté que cette activité et que seul M. B...était partie à la procédure ;
- l'incapacité constatée au titre de la période du 18 mai 1999 au 28 février 2000 est quasi-intégralement imputable au seul accident initial ; la dégradation financière relevée entre le 1er juin 2000 et le 5 juillet 2005 peut difficilement être imputable au centre hospitalier compte tenu de l'absence d'arrêt de travail durant cette période, du faible taux d'incapacité physique temporaire constaté et d'évènements extérieurs comme la période de sécheresse de 2003 ;
- pour la période du 6 juillet 2005 au 5 août 2009, M. B...a été seulement dans l'incapacité d'exercer une activité " bi-manuelle ", a ainsi pu continuer à exercer les tâches administratives, commerciales et de direction de son entreprise, et son incapacité entraînait seulement pour lui le recrutement d'un ouvrier agricole à mi-temps ;
- l'indemnité résultant de la perte de bénéfices ne saurait excéder la somme de 60 000 euros, compte tenu des périodes d'ITT imputables à l'hôpital, du bénéfice mensuel avant l'accident à appliquer durant les périodes d'ITT où il n'a pu travailler, de l'application d'un abattement de 25 % pour prendre en compte le fait que la seule absence temporaire de M. B... n'a pu à elle seule réduire à néant le chiffre d'affaires pendant ces périodes d'incapacité, et du taux de perte de chance ;
Vu l'ordonnance du 31 janvier 2014 reportant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. B..., qui conclut à ce que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines soit condamné à lui verser les sommes de 32 574,40 euros au titre de son préjudice corporel, 15 980 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, 1 121 016,70 euros au titre de son préjudice économique, ainsi qu'aux entiers dépens, par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Il soutient en outre que :
- quatre fautes ont été relevées par l'expert judiciaire ;
- le préjudice corporel doit être réévalué à la somme de 32 751,84 euros ;
- les frais d'assistance par tierce personne et les frais de véhicule personnel adapté doivent être évalués à, respectivement, 14 080 euros pour dix années et 1 900 euros ;
- le préjudice économique découle en grande partie des opérations culturales non réalisées ou mal réalisées au cours de la période 1999-2000 qui ont eu un impact sur les années suivantes ;
- il a dû recruter du personnel supplémentaire pour pallier ses absences au cours de la période 1999-2000 ainsi que son handicap partiel durant la période 2000-2005 ;
- il a été dans l'impossibilité de recruter un chef de culture en 1999-2000 et de pouvoir pallier son incapacité à travailler par le personnel de son entreprise ;
- il a été aussi dans l'impossibilité de recruter du personnel qualifié durant les indisponibilités induites par l'aggravation de son état de santé au cours des années 2005 à 2009 ;
- il a recruté, entre le 6 juillet 2005 et le 5 août 2009, 28 personnes supplémentaires en CDI et CDD ainsi que 7 stagiaires, et a pu procéder à deux embauches supplémentaires en CDD pour pallier son absence liée à l'intervention chirurgicale du 3 juillet 2008 sur une très courte période ;
- ses indisponibilités et l'absence de personnel qualifié ont ainsi conduit à une dégradation de la qualité des stocks et il a compensé ses pertes de stocks par une augmentation de ses achats grevant ses résultats ;
- le rapport d'expertise du professeur Marion du 7 avril 2011 a actualisé son préjudice économique en le fixant à la somme de 1 365 902 euros, préjudice futur compris, soit 627 831 euros au titre du manque à gagner au niveau de l'excédent brut d'exploitation, 49 371 euros au titre du coût d'opportunité induit par l'immobilisation de capitaux propres, 245 700 euros au titre du préjudice patrimonial et 443 000 euros au titre du préjudice économique futur ;
- compte tenu du taux d'IPP imputable à l'accident, du taux de perte de chance, et de la provision versée, l'indemnité due au titre du préjudice économique s'élève à 1 121 016,70 euros ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2014 reportant la clôture d'instruction au 21 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- le préjudice de M. B...s'entend uniquement de la perte de bénéfice de l'entrepriseB... ;
- compte tenu de l'interpénétration de différentes causes que sont l'accident initial, la crise économique, les difficultés de l'entreprise, l'erreur commise par l'hôpital, il apparaît impossible de définir avec précision quelle est la perte éventuelle de bénéfice pouvant être attribuée à chacune de ces causes ;
- le préjudice évalué par M. B...est hors de proportion par rapport aux bénéfices réalisés en 1999 ;
- la définition par l'expert médical des périodes d'incapacité temporaire, compte tenu aussi de ce que l'arrêt d'activité ne porte que sur les activités " bi-manuelles " selon ce même expert, constitue un élément parfaitement objectivable pour déterminer le préjudice économique imputable à la faute de l'hôpital correspondant à la perte de bénéfice durant ces périodes ;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2014 reportant la clôture d'instruction au 4 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, sauf à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme de 10 202 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à ses frais engagés au titre de la cassation à hauteur de 5 382 euros et au titre de l'appel pour un montant de 4 820 euros ;
Il soutient en outre que :
- le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour qu'en tant qu'il statuait sur ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice économique et n'a renvoyé l'affaire à la Cour que dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
- l'indemnisation du préjudice économique correspond au remplacement d'un exploitant horticole à la tête d'une des pépinières les plus importantes de la région et doit prendre en compte les spécificités de la production horticole ;
- le préjudice économique ne se limite pas à la seule perte de bénéfices mais comprend aussi le manque à gagner des investissements qui ne peuvent plus être réalisés faute de trésorerie ainsi que l'appauvrissement de l'entreprise ;
- l'indisponibilité ne s'est pas limitée à sa participation manuelle aux activités de l'entreprise mais a aussi provoqué une désorganisation de celle-ci dès lors qu'il n'a pu être aussi présent et actif ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture d'instruction au 18 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que M. B...était apte à diriger son entreprise, le simple déficit de son bras ne le privant en rien de ses capacités de chef d'entreprise et de chef de culture ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- il a choisi d'utiliser la méthode fondée sur l'excédent brut d'exploitation retenue par le professeur Marion qui lui est moins favorable que celle retenue par l'expert judiciaire ;
- si la Cour ne retenait pas cette méthode, il propose une troisième méthode, correspondant au coût de la main d'oeuvre de remplacement prenant en compte le fait que son revenu est inclus dans l'entreprise, que l'impossibilité d'exercer une activité " bi-manuelle " entraîne une perte de revenus correspondant à l'embauche d'un ouvrier de niveau II (emplois spécialisés) pour le suppléer dans ces tâches " bi-manuelles " dont certaines sont d'une haute technicité, que le coût de ce salarié inclut les charges et congés payés, que 60 % de son temps était consacré à ces tâches " bi-manuelles ", que cette perte de revenus s'étale sur une durée de 17 ans allant de la date de l'accident à la date de départ à la retraite et de laquelle doivent être déduites les 12 semaines imputables à l'accident, qu'il convient d'appliquer le taux de perte de chance, l'indemnité due s'élevant ainsi à la somme de 873 500 euros ; cette méthode ne reflète cependant pas la réalité de l'ensemble des préjudices économiques subis ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 reportant la clôture d'instruction au 16 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chevalier, avocat de M. B... et de Me Boizard, avocat du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ;
1. Considérant que le 18 mai 1999, M. B..., entrepreneur individuel exerçant l'activité de pépiniériste, s'est blessé au bras gauche en tombant d'un camion ; qu'il a été admis le même jour au service des urgences du centre hospitalier de Montceau-les-Mines où a été diagnostiquée une fracture simple de la tête radiale du coude gauche et où le bras a été immobilisé par une attelle ; qu'après la pose d'un plâtre sans radiographie de contrôle, une radiographie réalisée ultérieurement a révélé une fracture complexe de la tête radiale du coude qui a rendu nécessaire une intervention chirurgicale ; que l'apparition d'une nécrose a nécessité six autres interventions chirurgicales entre janvier 2000 et février 2009 ; que M. B... a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines au titre de l'erreur de diagnostic commise lors de sa prise en charge dans cet établissement ; que par jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal administratif de Dijon a considéré que l'absence de diagnostic le 21 mai 1999 est à l'origine d'un choix thérapeutique erroné qui a privé M. B... d'une chance de se soustraire aux complications qui sont apparues postérieurement et que cette faute médicale est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; que le Tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice personnel, mais a rejeté sa demande d'indemnité au titre du préjudice économique ; que la Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 7 juillet 2011 a réformé ce jugement du 21 juillet 2005 ; que la Cour a jugé que le centre hospitalier avait commis une faute ayant entraîné pour l'intéressé une perte de chance, évaluée à 85 %, d'échapper aux complications qu'il a connues et a condamné le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à payer à M. B...la somme de 44 201,72 euros, ramenée à 4 201,72 euros après déduction de la provision de 40 000 euros déjà versée, dont 20 486,72 euros au titre de son préjudice économique, 1 615 euros de frais liés au handicap et 22 100 euros au titre de ses préjudices personnels ; que la Cour, par ce même arrêt, a par ailleurs condamné le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à payer à la société Groupama Rhône-Alpes la somme de 59 019,15 euros, outre intérêts à compter du 10 novembre 2010, et mis à la charge du centre hospitalier les frais des expertises prescrites en première instance et en appel ; que M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a limité à 20 486,72 euros l'indemnisation de son préjudice économique ; que, par la décision susvisée du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de son préjudice économique et a renvoyé, dans cette seule mesure, l'affaire à la Cour ;
2. Considérant qu'après cassation partielle par le Conseil d'État statuant au contentieux, il appartient à la Cour à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyé, de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation ; que sont, par suite, irrecevables devant la Cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision du Conseil d'Etat, soit parce qu'elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu'elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la Cour telle qu'elle a été confirmée par le juge de cassation ;
3. Considérant, par suite, que les conclusions présentées par la société Groupama Rhône-Alpes ainsi que celles présentées par M. B...en tant qu'elles ne portent pas sur l'indemnisation de son préjudice économique au delà de la somme de 20 486,72 euros qui lui a été accordée, qui portent ainsi sur d'autres préjudices et points sur lesquels la Cour a statué définitivement par son arrêt du 7 juillet 2011, sont étrangères aux questions restant à juger après la décision de renvoi du Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant que M. B...soutient que les résultats des activités de pépiniériste et de paysagiste de son entreprise individuelle ont été affectés à compter de l'année 2000 par la faute commise par le centre hospitalier le 21 mai 1999 résultant d'une absence de diagnostic ; qu'il estime qu'il a ainsi subi un préjudice économique à compter de cette faute jusqu'à la date de sa consolidation le 5 août 2009 dès lors qu'il n'a pas été en mesure de réaliser certaines opérations culturales à la fin de l'année 1999 en raison de ses incapacités imputables au centre hospitalier ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne saurait demander à être indemnisé d'un surcoût des achats évalué de manière théorique, sans qu'il soit tenu compte des produits correspondants ; que, par ailleurs, s'il fait état d'un manque à gagner déterminé en fonction de l'excédent brut d'exploitation, d'un montant de 627 831 euros, le manque à gagner doit être déterminé non en fonction de l'évolution constatée de l'excédent brut d'exploitation, ce solde ne tenant pas compte de toutes les charges et de tous les produits, mais en fonction de la différence entre le résultat net qu'il aurait pu escompter de ses activités s'il n'avait pas été affecté d'incapacités imputables à l'hôpital et celui qu'il a effectivement réalisé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que concernant le préjudice économique subi au cours de la période allant jusqu'au 31 mai 2000, il résulte de l'instruction que M. B...a connu une incapacité temporaire totale du 16 mai 1999 au 28 février 2000, puis une incapacité temporaire partielle évaluée à 50 % jusqu'au 31 mai 2000, l'intéressé ayant été en arrêt de travail durant cette période ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une partie de ces arrêts de travail, au moins jusqu'à la fin du mois de décembre 1999, était imputable à l'accident et ne peut être regardée comme étant la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier ; que l'intéressé, qui remplissait par ailleurs des fonctions de direction et des tâches administratives pour lesquelles une inaptitude physique temporaire ne faisait pas par elle-même obstacle à leur accomplissement, exerçait, selon ses déclarations, dans son entreprise un travail manuel pour les activités de pépinière dans le cadre d'opérations culturales comme les traitements préventifs, la taille ou le tuteurage, l'activité de paysagiste étant touchée, selon le requérant, par voie de conséquence dès lors que les produits de la pépinière étaient pour partie utilisés pour cette activité de paysagiste ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des différents documents comptables des exercices clos les 30 septembre 1997, 1998 , 1999 et 2000, que le chiffre d'affaires de cette activité de pépiniériste réalisée au titre de la période de fin décembre 1999 au 31 mai 2000 a connu une baisse par rapport aux périodes précédentes et que le résultat net, qui a été, au titre de l'exercice de l'année 2000, proche de celui de l'exercice de l'année 1999 et supérieur à celui de chacun des exercices 1997 et 1998, et les activités de son entreprise individuelle auraient été affectés par la faute commise par l'hôpital ; que ces éléments ne permettent pas de constater que l'entreprise individuelle de M. B...aurait connu un manque à gagner lié à un accroissement des charges ou à une diminution de son activité du fait de l'indisponibilité et de l'incapacité physique de l'intéressé imputable à l'hôpital ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ses incapacités imputables à la faute commise par l'hôpital auraient entraîné une perte de gains professionnels et un préjudice économique au titre des activités de pépiniériste et de paysagiste de son entreprise individuelle pour la période allant jusqu'au 31 mai 2000 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que concernant le préjudice économique subi au titre de la période du 1er juin 2000 au 5 juillet 2005, il résulte tout d'abord de l'instruction que M. B... n'a pas été en arrêt de travail durant cette période malgré une incapacité physique évaluée à 6 % relevée par l'expert médical en 2004, dont seulement la moitié était imputable à la faute de l'hôpital ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de pépiniériste, qui était celle qui était concernée par un travail physique du requérant qui pouvait être affecté par son inaptitude partielle, dont seulement la moitié était imputable à l'hôpital, ait connu une diminution en raison du handicap dont souffrait l'intéressé ; que notamment le chiffre d'affaires de cette activité a été, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, proche des exercices précédents et que s'il a connu une baisse pour avoisiner 250 000 euros au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, niveau correspondant à celui de l'exercice 1997 et alors que l'année 2003 a été une année de sécheresse, le chiffre d'affaires des exercices des années 2004 et 2005 a, pour le premier, largement dépassé et, pour le second, avoisiné, ceux des exercices clos en 1998 et 1999, avant l'accident et la faute de l'hôpital ; que de même, il résulte de l'instruction que le résultat d'exploitation et le résultat net de l'ensemble des activités de l'entreprise individuelle de M. B...ont connu des variations similaires ; que l'ensemble de ces éléments relatifs à son activité d'exploitant individuel ne permettent pas de relever l'existence d'un manque à gagner lié à une diminution d'activité ou à un accroissement des charges du fait de l'incapacité physique dont souffrait M. B..., imputables à l'hôpital ; que, par suite, l'incapacité imputable à la faute commise par l'hôpital n'a pas entraîné une perte de gains professionnels et un préjudice économique concernant ses activités de pépiniériste et de paysagiste de son entreprise individuelle au cours de cette période ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 26 juillet 2005 au 5 août 2009, l'intéressé a subi trois opérations et connu une incapacité temporaire totale conduisant à plusieurs arrêts de travail du 6 juillet 2005 au 22 janvier 2006 à la suite de la première intervention chirurgicale, puis du 5 décembre 2006 au 5 août 2009, date de consolidation avec une incapacité permanente partielle évaluée à 15 %, dont 12 % imputable à la faute de l'hôpital, conduisant, selon l'expert médical désigné par le juge des référés de la Cour, à une impossibilité de travail " bi-manuel " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents comptables fournis que l'activité de l'entreprise individuelle de M. B... a connu, pour chacun des exercices clos au titre de cette période, un ralentissement ; que cette diminution a concerné tant le chiffre d'affaires global de l'entreprise de M.B..., que, plus particulièrement, le chiffre d'affaires de son activité de pépiniériste pour laquelle il avait l'habitude d'accomplir des tâches manuelles qu'il ne pouvait plus réaliser au cours de cette période en raison de l'aggravation de son état de santé imputable à la faute de l'hôpital et alors qu'il a été en arrêt de travail la majeure partie de cette période ; que cette diminution d'activité résultant de son état de santé et imputable en l'espèce à la faute commise par l'hôpital, lui a fait ainsi perdre des gains professionnels liés à cette diminution du chiffre d'affaires ; que, cette diminution du chiffre d'affaires de son entreprise, particulièrement de l'activité de pépinière, par rapport au chiffre d'affaires annuel qu'il pouvait escompter en l'absence d'incapacité imputable à la faute de l'hôpital, qui peut être évaluée à 450 000 euros compte tenu de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé au titre de la période de 1997 à 1999 et qui est aussi voisine de celle de la période de 1997 à 2005, peut être estimée à 13 % pour 2006, 7 % pour 2007, 9 % pour 2008 et 18,5 % pour 2009 ; que, compte tenu, d'une part, de cette baisse d'activité et, d'autre part, des gains qu'il pouvait légitimement attendre directement de l'exploitation de son entreprise individuelle s'il n'avait pas été affecté d'incapacités imputables à l'hôpital, qui peuvent être estimés à 65 000 euros par an au regard des résultats d'exploitation de son entreprise entre 1997 et 1999, la perte de gains au cours de cette période, résultant de cette diminution d'activité imputable à la faute commise par l'hôpital, peut être évaluée à 31 000 euros sur l'ensemble de la période, soit 8 500 euros pour 2006, 4 600 euros pour 2007, 5 900 euros pour 2008 et 12 000 euros pour 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le manque à gagner effectivement subi soit d'un montant plus élevé, du fait notamment d'un accroissement des charges, en l'absence, en particulier, d'embauche pour compenser l'indisponibilité de l'exploitant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard au pourcentage de responsabilité de 85 % retenu par la Cour dans son arrêt du 7 juillet 2011 devenu définitif sur ce point, que la perte de gains professionnels subie par M. B...jusqu'à la date de consolidation du 5 août 2009 devant être mise à la charge du centre hospitalier s'élève à un montant total de 26 500 euros ; que, toutefois, compte tenu de ce que l'intéressé a perçu des indemnités de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes, au titre de ces périodes, d'un montant supérieur à l'indemnité devant ainsi être mise à la charge du centre hospitalier, et qu'il a donc été indemnisé en totalité de ce préjudice par son assureur, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier lui verse une indemnité au titre de la perte de revenus professionnels ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant, enfin, que les préjudices futurs liés notamment à l'embauche de personnel, n'étant pas certains, ne peuvent ouvrir droit à indemnité ; que le requérant demande, en outre, l'indemnisation de la perte des revenus qu'il aurait pu retirer du placement de capitaux dont il a dû faire apport à son entreprise ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet apport de capital soit directement et certainement imputable à la faute commise par le centre hospitalier ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander que son préjudice économique soit fixé à un montant dépassant la somme de 20 486,72 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il en va de même des conclusions présentées sur ce même fondement par la société Groupama Rhône-Alpes, partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. B... renvoyées à la Cour par la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2013, tendant à ce que son préjudice économique soit fixé à un montant excédant 20 486,72 euros, sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions de la société Groupama Rhône-Alpes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à la caisse de mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire et à la société Groupama Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Segado et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.
''
''
''
''
2
N° 13LY02977