Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2014, présentés pour M. A...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302953 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, sous les mêmes conditions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B...soutient que :
- il a produit des pièces justifiant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis son entrée en France, il vit avec ses parents âgés auxquels il apporte une aide indispensable dans leur vie quotidienne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 16 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après avoir fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, le 6 août 2003, il s'est, à nouveau, vu opposer un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, par décisions du 15 mars 2007 dont la légalité a été confirmée par jugement du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble, puis par un arrêt du 15 mai 2008 de la Cour de céans ; que, le 2 novembre 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 12 avril 2013, le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que les pièces produites par M.B..., portant sur les années 2003 et 2004 ne permettent pas de s'assurer d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français pendant la période concernée ; que notamment en ce qui concerne lesdites années, M. B... se borne à produire une attestation, datée du 26 mars 2003, de son père déclarant que son fils s'occupe de lui, des pièces de procédure contentieuse devant le juge administratif n'impliquant pas la présence effective de l'intéressé en France ainsi que la copie d'un titre d'admission à l'aide médicale de l'Etat datée du 28 décembre 2004 ; que la copie de correspondances qui lui ont été adressées au cours de l'année 2006 tant par son conseil que par la préfecture de l'Isère ne permettent pas davantage de justifier de la présence sur le territoire national de M. B...au cours de cette année ; qu'il suit de là que M. B...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que s'il ressort des pièces versées au dossier que ses parents sont âgés et que l'état de santé de son père, handicapé à la suite d'un accident vasculaire cérébral, nécessite l'aide d'une tierce personne, M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait, d'une part, le seul à apporter à ses parents le soutien nécessaire dont ils ont besoin et, d'autre part, le seul en mesure de procurer une assistance à son père dans tous les actes de la vie quotidienne afin de l'aider à se déplacer alors que ce dernier dispose d'une aide à domicile ; que, dans les circonstances de l'espèce, M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où il conserve des liens familiaux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Bouissac, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.
''
''
''
''
2
N° 13LY02985
gt