Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1105174-1105631 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des majorations correspondantes et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il a subi une vérification fiscale en étant dépourvu de toute sa comptabilité saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire à laquelle ni lui ni son conseil n'ont pu avoir accès, malgré de multiples demandes de délivrance de procès-verbaux, renouvelées encore à compter de décembre 2010 ;
- qu'en tant que chef d'orchestre salarié et mandataire de ses musiciens, il n'avait pas à souscrire des déclarations en bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte que l'administration ne pouvait lui opposer le statut d'employeur et d'entrepreneur ni, par suite, le taxer d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
- que l'administration fiscale a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable ainsi que les stipulations des articles 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui notifiant, selon des procédures de taxation et d'évaluation d'office, des rectifications et en mettant en recouvrement les impositions contestées alors que sa comptabilité avait été saisie par l'autorité judiciaire et que, ne faisant l'objet que d'une procédure d'enquête préliminaire, il ne pouvait ni solliciter du juge d'instruction la communication des pièces saisies ni contraindre le parquet à lui communiquer ces pièces ; qu'en l'espèce, les demandes adressées au parquet par son conseil et tendant à l'obtention d'une copie des documents saisis n'ont pas abouti ;
- que le Tribunal correctionnel de Privas a annulé la procédure de garde à vue et les déclarations qu'il a effectuées lors de la procédure pénale à laquelle se réfère l'administration fiscale ;
- que l'administration fiscale, qui aurait dû suspendre la mise en recouvrement dans l'attente de l'achèvement des procédures en cours, a méconnu la charte du contribuable ainsi que le livre des procédures fiscales ;
- que les sommes qu'il a déclarées dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 2007 et 2008 ne pouvaient être requalifiées en recettes d'une entreprise d'organisateur de spectacles, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en les imposant une seconde fois, l'administration fiscale a méconnu le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt ;
- que l'administration, qui s'est basée sur sa comptabilité et avait accès aux justificatifs saisis, ne pouvait refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses charges d'exploitation au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; qu'en ce qui concerne la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 2008, il justifiera du montant de sa contestation dès qu'il aura accès à sa comptabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir :
- que la réclamation préalable reçue le 21 mars 2011 ne portait que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2008 sont, en application des articles R. 190-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, irrecevables ;
- que, dans la mesure où M. A...exerçait une activité indépendante d'organisateur de spectacles et n'avait pas déposé, malgré une mise en demeure, de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, le service pouvait régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
- que le contribuable ne démontre pas avoir pris, entre le 18 décembre 2009 et le 9 avril 2010, toutes les dispositions pour avoir accès aux documents saisis par l'autorité judiciaire ; qu'en effet, les courriers des 7 décembre 2009, 26 décembre 2011 et 20 février 2012 adressés au parquet par son conseil, et notamment celui du 7 décembre 2009, antérieur à la rédaction du procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité, se bornent, sans autre précision, à solliciter la communication d'une " copie du procès-verbal et de la procédure " ;
- que les rectifications pouvaient être établies, selon la procédure de taxation d'office, sans attendre l'issue de la procédure pénale ;
- que la circonstance, à la supposer établie, que certaines pièces de la comptabilité auraient été écartées par le juge judiciaire est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- qu'en application de l'article L. 193, la charge de la preuve incombe à M.A..., qui a été taxé d'office ;
- qu'en application des articles 208 I et 224.1 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 2007 devait être mentionnée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au plus tard le 31 décembre 2009 ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures fournisseurs au titre de cette sous-période ne pouvait faire l'objet d'une déduction en 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :
- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...A..., qui exerce la profession de chef d'orchestre, a fait l'objet du 18 janvier au 9 avril 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de contrôle, il a été assujetti, d'une part, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période, mis en recouvrement le 30 septembre 2010, et, d'autre part, selon la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 73 du même livre, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, mise en recouvrement le 30 décembre 2010 ; que, par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations dont ils avaient été assortis ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est borné, dans sa réclamation en date du 17 mars 2011, reçue par le service le 21 mars 2011, à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sans faire état de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; que, dès lors, il ne pouvait contester ni devant le Tribunal administratif ni, par suite, devant la Cour administrative d'appel cette dernière imposition ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A...au titre de l'année 2008 sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie et des finances, irrecevables ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'exercice d'une activité taxable :
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'il en va notamment ainsi, même lorsque l'administration a fait usage de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, s'agissant de la question de savoir si le contribuable exerce ou non une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / -les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par l'URSSAF dans une lettre d'observations du 21 octobre 2009 ainsi que des motifs du jugement du 25 octobre 2012 du Tribunal correctionnel de Privas, que M.A..., chef d'orchestre, assumait la totalité de la responsabilité des spectacles et se chargeait en particulier du recrutement des musiciens, artistes et autres salariés, du paiement des salaires et des charges sociales, de l'achat et de la location du matériel destiné à l'orchestre, de la promotion des spectacles, de la négociation avec les organisateurs, de la gestion des manifestations et de l'emploi du temps du personnel ; qu'il tenait depuis plusieurs années une comptabilité, comprenant un bilan, un compte de résultat, un grand livre et des journaux et établie par un expert-comptable, dont il produit des extraits ; que le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments, mais se borne à soutenir qu'il était chef d'orchestre salarié et qu'il agissait en qualité de mandataire des musiciens ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ses allégations, non plus qu'aucun élément tendant à établir l'existence d'un lien de subordination avec des " organisateurs-employeurs " ; que, dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant exercé à titre personnel et indépendant une activité d'organisateur de spectacles, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, les pièces comptables saisies, même avant le début de cette vérification, par l'autorité judiciaire et détenues par celle-ci, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que l'exigence d'un débat oral et contradictoire n'implique pas nécessairement que l'administration communique au contribuable les pièces consultées, mais seulement que le contenu desdites pièces soit exposé au contribuable de façon suffisamment précise pour qu'un débat puisse utilement s'engager ; qu'à défaut de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies et détenues par l'autorité judiciaire, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;
8. Considérant que si M. A...soutient avoir subi une " vérification fiscale " en étant dépourvu de " toute sa comptabilité " saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire à laquelle ni lui ni son conseil n'ont pu avoir accès, malgré de multiples demandes, ce moyen, présenté dans le dispositif de sa requête, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
9. Considérant, au demeurant, qu'en admettant même que M. A...puisse être regardé comme contestant ainsi la régularité de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet entre le 18 janvier et le 9 avril 2010, la circonstance que sa comptabilité, saisie lors d'une perquisition effectuée à son domicile le 9 décembre 2008, était alors détenue par l'autorité judiciaire n'est, en soi, pas de nature à entacher d'irrégularité cette vérification de comptabilité ; que M. A... ne soutient pas avoir été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de cette vérification, laquelle a donné lieu à plusieurs visites sur place du vérificateur et à une réunion de synthèse le 9 avril 2010 ; qu'en particulier, il n'établit ni même n'allègue que le vérificateur aurait omis de soumettre au débat oral et contradictoire les pièces comptables, telles que le " cahier des comptes " relatif à l'année 2008, consultées le 16 mars 2010, dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Privas ; qu'en outre, le contribuable, qui s'est borné à adresser le 7 décembre 2009, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier demandant, sans autre précision, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Privas une " copie de la procédure " enregistrée à son encontre, ne justifie pas s'être trouvé, au cours des opérations de vérification de comptabilité, dans l'impossibilité d'avoir accès à sa comptabilité ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...exerçait une activité indépendante d'organisateur de spectacles, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que l'intéressé, bien qu'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, n'a souscrit aucune déclaration au titre de la période vérifiée ; que si M. A... fait valoir que sa comptabilité a été saisie à la suite d'une perquisition réalisée à son domicile et qu'il n'a pu obtenir du parquet la communication d'une copie des pièces saisies, il n'allègue pas s'être trouvé, en raison de la saisie de sa comptabilité, dans l'impossibilité de souscrire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au demeurant, la saisie de sa comptabilité, effectuée le 9 décembre 2008, ne saurait justifier l'absence de souscription des déclarations, lesquelles, eu égard à la période d'imposition en litige et à l'exception de celles relatives aux mois de novembre et décembre 2008, auraient dû être déposées avant cette date ; qu'en outre, s'agissant de ses dernières déclarations, il ne justifie pas, par la production de courriers postérieurs, en date des 7 décembre 2009, 15 décembre 2011 et 20 février 2012, avoir effectué, toutes diligences utiles afin de tenter d'obtenir la communication des pièces comptables saisies ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'aurait fait l'objet que d'une enquête préliminaire et n'aurait, de ce fait, pu saisir le juge d'instruction sur le fondement de l'article 97 du code de procédure pénale, M. A...ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de souscrire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le service vérificateur a pu régulièrement mettre en oeuvre à l'encontre de M. A...la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la violation " de la charte du contribuable et du livre des procédures fiscales " ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'à supposer même que M. A...entende, par l'invocation des " droits de la défense " et du " droit à un procès équitable ", soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la même convention, ces dernières stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que M. A...ne peut utilement soutenir que la mise en oeuvre à son encontre d'une procédure de taxation d'office, prévue par la loi, méconnu le principe général des " droits de la défense " ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que si l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès, d'une part, de l'URSSAF, afin d'obtenir une copie de la lettre d'observations du 21 octobre 2009, et, d'autre part, auprès de l'autorité judiciaire, afin de consulter le " cahier des comptes " tenu par M. A... et saisi lors de la perquisition à son domicile, elle n'était pas tenue d'attendre l'aboutissement des procédures en cours en matière de cotisations sociales et en matière pénale avant de mettre en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 25 octobre 2012 du Tribunal correctionnel de Privas, que si cette juridiction a prononcé la nullité de la procédure de garde à vue de M. A...et notamment des procès-verbaux d'audition établis lors de cette audition, elle n'a pas annulé les autres actes de procédure, et notamment ceux saisis lors de la perquisition effectuée au domicile de l'intéressé, tels que le " cahier des comptes " de l'année 2008, utilisé par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; qu'en tout état de cause, alors qu'il n'est pas contesté que l'administration a régulièrement obtenu, sur le fondement des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, communication des pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que certaines de ces pièces aient été annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable / (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 224 de l'annexe II à ce code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission " ; qu'aux termes du I. de l'article 208 de la même annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2008 : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) " ;
16. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses exposées au cours de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ne pouvait être portée en déduction que sur une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 2009 ; que, dès lors, en l'absence de dépôt par M. A... d'une déclaration mentionnant cette taxe avant le 31 décembre 2009, c'est à bon droit que le service vérificateur a refusé, lorsqu'il a déterminé au cours de l'année 2010 le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due par l'assujetti au titre de ladite période, d'admettre en déduction la taxe figurant sur les factures fournisseurs se rattachant à cette période ; que le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale se serait contredite en se fondant sur sa comptabilité pour déterminer le montant de son chiffre d'affaires taxable et en refusant néanmoins d'admettre en déduction la taxe ayant grevé les dépenses de fournitures, dettes et loyers comptabilisées en charges dans cette même comptabilité ;
17. Considérant, d'autre part, que M. A...ne conteste pas les motifs pour lesquels l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction une partie de la taxe ayant grevé des dépenses exposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, mais se borne à indiquer qu'il justifiera du montant et du quantum de sa contestation dès qu'il aura accès à sa comptabilité ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
19. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.
''
''
''
''
2
N° 13LY02204