Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305956 du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
M. A...soutient que :
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors pourtant que sa demande de titre de séjour tendait clairement au bénéfice de ces dispositions ;
- dès lors qu'il remplit tous les critères permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet, en rejetant sa demande, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
- le préfet s'est cru à tort tenu d'édicter une telle obligation à son encontre en raison du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- pour les mêmes raisons que précédemment, cette même obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondé ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2014 ;
Vu la décision du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
1. Considérant que, par un jugement du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.A..., ressortissant gabonais, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient que le préfet de l'Isère aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, notamment, il a fait état, dans celle-ci, de la durée importante de son séjour sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article de ce code sur lequel elle se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne résulte pas des termes de la demande de titre de séjour qui a été présentée en décembre 2012 par M. A... et de la fiche de renseignements jointe à cette demande, qui indiquent que celle-ci est présentée en qualité de salarié, que l'intéressé ait entendu se prévaloir d'une telle admission ; qu'en conséquence, les moyens du requérant tirés de ce que le préfet a dénaturé les termes de sa demande et a méconnu l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel, M. A...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet de l'Isère se serait cru, à tort, tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A... en raison du rejet de sa demande de titre de séjour et, en conséquence, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
9. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 février 2015.
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N° 14LY00990
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