Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104368 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de la commune de Curciat-Dongalon refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire du 6 mai 2011 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Curciat-Dongalon de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Curciat-Dongalon une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est fondé sur une carte communale illégale dès lors qu'elle est entachée d'une contradiction entre le rapport de présentation et les documents graphiques et que le classement de son terrain en zone inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le permis de construire devait lui être délivré au regard des règles applicables antérieurement ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la commune de Curciat-Dongalon, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la carte communale est légale ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2014 rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., substituant la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot-Putanier, avocat de M.A... ;
1. Considérant que, par un jugement du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Curciat-Dongalon a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques (...). " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de la carte communale de Curciat Dongalon approuvée en 2002 que les auteurs de cette carte ont entendu ouvrir à l'urbanisation cinq secteurs du territoire communal proches du bourg, directement raccordables au réseau d'assainissement collectif existant, sauf exception, et dont l'aménagement ne créera aucun accès nouveau sur la route départementale n° 2 ; que si, comme le fait valoir M.A..., le terrain d'assiette de son projet, qui ne fait partie d'aucun de ces cinq secteurs, est situé à proximité de trois habitations, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas situé à proximité du bourg, qu'il est séparé de ces habitations par la RD n° 2, et qu'il est inclus dans une vaste zone agricole comportant quelques habitations éparses ; que si le rapport de présentation mentionne l'existence de l'autorisation de lotir dont avait bénéficié en 1987 le terrain de M. A...et précise que " ce projet peut être considéré comme un "coup parti" ", cette mention permet seulement de considérer que les auteurs du document ont pris acte de l'existence de ce projet mais ne saurait être regardée comme manifestant leur volonté de poursuivre une urbanisation dans ce secteur ; que le rapport d'expertise produit par le requérant à l'appui de ses dernières écritures n'est pas de nature à établir que le classement du terrain en cause en zone inconstructible serait illégal ; que, dans ces conditions, et alors même que le terrain d'assiette du projet se situe dans un lotissement comprenant sept lots dont la création avait été approuvée par le préfet de l'Ain par un arrêté du 28 septembre 1987, mais qui n'a que partiellement été réalisé, le classement de ce terrain en zone non constructible n'est entaché d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la carte communale ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A...;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Curciat-Dongalon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Curciat-Dongalon et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 17 février 2015.
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N° 13LY03282
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