Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...D...et M. G...D..., domiciliés 16 montée du collège à Montluel (01120) et M. C...F..., domicilié... ;
M. et Mme D...et M. F...demandent à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1102197 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon n'annulant que partiellement le permis de construire valant division que le maire de Montluel a accordé le 7 février 2011 à la société Linea Construction Immobilière ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 7 février 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montluel une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D...et une somme de 1 500 euros à verser à M. F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'étroitesse de la rue sera maintenue dès lors que la démolition du mur situé en limite ouest du terrain d'assiette du projet s'accompagnera de la mise en place d'un grillage haut de 1,50 mètre ; qu'un accès par la rue Notre Dame des Marais aurait été plus adapté au projet et aurait apporté une gêne moindre à la circulation alors que l'impasse du marché ne permet pas le croisement de deux véhicules ; que l'accès par l'impasse du marché, qui n'est bordée par aucun trottoir, présente des risques pour les piétons ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté pour la société Linea Construction Immobilière, dont le siège social est situé 47 avenue Victor Hugo à Tassin-La-Demi-Lune (69160), représentée par ses dirigeants légaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge de M. et Mme D...et de M. F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que la démolition du mur va permettre de libérer un espace de manoeuvre pour les véhicules et d'agrandir l'aire d'une largeur de 6,50 mètres située au bout de l'impasse du marché ; que le risque pour la circulation publique et les piétons n'est pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour M. et Mme D...et M. F..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent que leur requête est recevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la commune de Montluel, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros chacun soit mise à la charge de M. et Mme D...et de M. F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que la démolition du mur en limite ouest du terrain permettra de faire demi-tour à l'extrémité de l'impasse et de faciliter le croisement des véhicules ; que l'impasse du marché est d'une largeur de 3,50 mètres, et 3,20 mètres à l'endroit le plus étroit ; que c'est justement en vue d'assurer la sécurité publique que l'accès est envisagé place du marché ; que la sécurité des piétons est garantie dès lors que les véhicules ralentissent nécessairement dans l'impasse ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la société Linea Construction Immobilière, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle ajoute que le mur situé en limite ouest du terrain sera démoli mais ne sera pas remplacé par un grillage ;
Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour M. et Mme D...et M. F..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la société Linea Construction Immobilière, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Nguyen, avocat de M. et Mme D...et de M.F..., et celles de MeB..., représentant le cabinet Lega Cité, avocat de la société Linea Construction Immobilière ;
1. Considérant que, par un jugement du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé partiellement, à la demande de M. et Mme D...et de M.F..., le permis de construire valant division que le maire de Montluel a accordé le 7 février 2011 à la société Linea Construction Immobilière, en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions du 4 du A de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et a fixé à trois mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel la société pétitionnaire pouvait demander un permis de construire modificatif de régularisation ; que M. et Mme D...et M. F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions dirigées contre ce permis de construire ;
2. Considérant que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montluel et la société Linea Construction à la demande présentée par M. et Mme D...et par M. F...devant le tribunal administratif, et tirées de ce que ladite demande ne contenait pas l'exposé de faits et moyens suffisamment précis et de ce qu'elle n'aurait pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, doivent être écartées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, entré en vigueur de 19 août 2013 : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; que, s'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, ces dispositions sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que l'arrêté attaqué est antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables ;
4. Considérant que le propriétaire d'un terrain voisin du lieu d'implantation de la construction dont l'édification est autorisée ou qui fait l'objet de travaux soumis à permis de construire, a intérêt à contester la légalité d'un tel permis ; qu'il est constant que les requérants sont propriétaires de parcelles voisines du terrain sur lequel est prévu le projet en litige ; qu'ils ont donc intérêt à attaquer les arrêtés en litige ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l'opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gène ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté, qui comporte 21 logements ainsi que 45 places de stationnement, est seulement desservi par une voie en impasse, dite du marché, depuis la rue Guillebaude ; que cette impasse, qui est située à l'arrière du projet, et large d'environ 6,50 m à l'emplacement de l'aire de stationnement le bordant, présente, sur environ 20 mètres, une largeur inférieure à 4 mètres, se réduisant à 3,20 mètres en son point le plus étroit ; que si le projet litigieux s'accompagne de la destruction d'un mur en limite ouest du terrain d'assiette, qui accroîtra les dimensions de l'impasse à l'endroit où se trouve l'aire de stationnement, il apparaît que le croisement de deux véhicules ne sera pas possible sur la plus grande partie de cette voie qui, en outre, ne comporte aucun trottoir pour les piétons ; que, dans ces conditions, l'impasse du marché ne saurait être regardée, à elle seule, comme adaptée aux besoins de l'opération et comme permettant, sans risques pour les piétons et sans gêne excessive pour les véhicules, l'accès au bâtiment projeté ; que, par suite, le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles R.111-2 du code de l'urbanisme et UA 3 du plan local d'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et M. F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté leur demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Linea Construction Immobilière et la commune de Montluel au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de la société Linea Construction Immobilière et la commune de Montluel à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1102197 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Le permis de construire accordé le 7 février 2011 à la société Linea Construction Immobilière par le maire de Montluel est annulé en totalité.
Article 3 : La société Linea Construction Immobilière et la commune de Montluel verseront une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme D...et M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et StéphaneD..., à M. C...F..., à la société Linea Construction Immobilière et à la commune de Montluel.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. E...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 17 février 2015.
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N° 13LY03373
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