La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°13LY02228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13LY02228


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2013, présentée pour la SCI Robespierre, dont le siège est 90 rue André Citroen à Genas Cedex (69747) ;

La SCI Robespierre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103920 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2013, présentée pour la SCI Robespierre, dont le siège est 90 rue André Citroen à Genas Cedex (69747) ;

La SCI Robespierre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103920 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la cession intervenue le 7 juillet 2008 a porté sur des terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis et constituant, ainsi que le précise la documentation de base 8 A-1131, des terrains à bâtir au sens du A de l'article 1594 A du code général des impôts ; que cette cession a été effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que si lors de l'acquisition initiale des terrains, l'opération n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et si cette circonstance a entraîné lors de la cession un changement de redevable en application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, il ne s'ensuit pas qu'une régularisation de la taxe antérieurement déduite lors de la constitution des immobilisations comprises dans ces terrains aurait dû être effectuée lors de la vente de ces terrains, compte tenu des termes du 1° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts et de l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 (n°s 30 et 36) et de la circonstance que cette cession a été soumise à la taxe sur le prix total des biens ;

- que les immobilisations en cause ont été effectivement détruites ; qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une consommation finale ; que, dès lors, en application du a du 2° du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts et de l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 (n° 47), elle était autorisée à ne pas procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances fait valoir :

- que seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'une opération imposable est titulaire des droits à déduction de la taxe qui a grevé les éléments du prix de cette opération ; que la SCI Robespierre n'était pas redevable de la taxe pour la cession litigieuse, le redevable de cette taxe étant l'acquéreur en application du 3° de l'article 285 du code général des impôts ; que, dès lors, la déduction opérée par la SCI Robespierre à raison de ses immobilisations devait donner lieu à régularisation dans les conditions prévues par l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts ;

- que les cas de destruction volontaire prévus par le 4 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts visent uniquement les situations où les biens immobilisés sont au moment de la cession dans un état d'obsolescence ou de dégradation matérielle tel qu'ils ne peuvent plus être affectés à la réalisation de l'activité imposable du cédant et que celui-ci est contraint de les détruire ; que la destruction d'un bien immobilier au sens de ces dispositions s'entend uniquement de celle qui est indépendante de la volonté du contribuable ou de celle qui est justifiée par les besoins de son activité taxable ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les bâtiments se trouvaient dans un état tel que la SCI Robespierre aurait été contrainte de procéder à leur destruction avant de les céder ; qu'au contraire, elle les a démolis volontairement, dans le seul but de les vendre en tant que terrains à bâtir ;

- que l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 ne comporte " aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont l'administration a entendu faire application " ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour la SCI Robespierre, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La SCI Robespierre porte en outre à 9 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient également :

- que le 3° de l'article 285 du code général des impôts, ultérieurement abrogé, désignant dans certains cas l'acquéreur d'un immeuble comme redevable de la taxe, n'était pas compatible avec les dispositions de l'article 21 de la sixième directive ; qu'ainsi, elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour la cession du 7 juillet 2008 ; qu'elle n'avait donc pas à procéder à une quelconque régularisation ;

- que si elle a volontairement procédé à la destruction des immobilisations, elle justifie de la démolition effective des biens ; qu'elle n'a aucunement cessé son activité de location immobilière postérieurement à la cession litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêts rendus les 8 juin 2000 et 10 octobre 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne, respectivement dans les affaires C-400/98 (point 52) et C-622/11 (point 38) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Robespierre, qui a pour objet la location immobilière, a acquis entre le 14 février 1997 et le 10 mars 1998, sous le régime des droits d'enregistrement, plusieurs parcelles constituant un ensemble immobilier sis 2, rue Maximilien Robespierre et 19 avenue Pablo Picasso à Vaulx-en-Velin (Rhône) supportant des bâtiments à usage industriel et commercial ; que ces bâtiments étant destinés à la location nue, la SCI Robespierre a souscrit le 11 février 1997 une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et a déduit la taxe grevant les factures de travaux de rénovation et d'aménagement ayant donné lieu à la constitution d'immobilisations, réalisés entre 1997 et 2007, et principalement en 1997 et 1998 ; que, le 7 juillet 2008, elle a cédé l'ensemble immobilier susmentionné à trois SCI de construction-vente ; que les acquéreurs s'étant engagés à utiliser les terrains, après destruction des constructions existantes, pour édifier de nouveaux immeubles, ces cessions ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

2. Considérant que la SCI Robespierre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 au cours de laquelle l'administration fiscale a constaté que les ventes du 7 juillet 2008 étaient intervenues avant l'expiration du délai de régularisation d'une durée de vingt ans prévu par l'article 207 de l'annexe II au même code en ce qui concerne les immeubles immobilisés, qu'elles avaient porté sur des immeubles achevés depuis plus de cinq ans et que, n'étant plus soumises de plein droit au régime de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, elles n'avaient été soumises à cette taxe qu'en raison de l'engagement de l'acquéreur d'utiliser, après démolition des bâtiments existants, les terrains d'assiette comme terrains à bâtir ; que le service a estimé que, dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces cessions devait, en application du 3° de l'article 285 du code général des impôts alors applicable, être acquittée non par le vendeur mais par les acquéreurs, la SCI Robespierre, faute d'être redevable de la taxe, devait procéder à la régularisation d'une partie de la taxe antérieurement déduite par elle à raison des immobilisations litigieuses ; qu'en conséquence, la SCI Robespierre a été soumise à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009, mis en recouvrement au 15 janvier 2010 ; que, par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI Robespierre tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que la SCI Robespierre relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant que, pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause, la SCI Robespierre soutient, dans le dernier état de ses écritures, que, dans la mesure où elle était redevable de la taxe au titre de la cession du 7 juillet 2008 et où cette cession a été soumise à la taxe sur son prix total, elle n'avait pas à procéder à une régularisation de la taxe antérieurement déduite ;

En ce qui concerne le redevable de la taxe au titre des cessions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 193 de la directive du 20 novembre 2006, reprenant, avec les articles qui le suivent, les dispositions de l'article 21 de la sixième directive du 17 mai 1977, tel qu'issu de l'article 28 octies de cette dernière directive : " La taxe sur la valeur ajoutée est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et de l'article 202. " ; qu'en vertu de l'article 199 de la même directive : " 1. Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire des opérations suivantes : / (...) c) les livraisons de biens immeubles, au sens de l'article 135, paragraphe 1, points j) et k), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 137 (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 135, paragraphe 1, points j) et k), et 12, paragraphe 1, points a) et b) de ladite directive que les livraisons de biens immeubles auxquelles renvoie l'article 199 sont respectivement, d'une part, les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles effectuées avant la première occupation desdits bâtiments ou, lorsqu'un Etat membre le prévoit, avant l'écoulement d'un certain délai et, d'autre part, les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir, nus ou aménagés, définis comme tels par un Etat membre ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 283 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) " ; qu'aux termes de l'article 285 du même code, alors en vigueur : " Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : / (...) 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; / 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 246 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l'article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code " ;

6. Considérant que les dispositions des articles 194 à 199 et 202 de la directive du 20 novembre 2006 énumèrent de façon limitative les cas dans lesquels une personne autre que l'assujetti effectuant une opération imposable peut être tenue d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ; que la livraison d'un bien immobilier bâti en tant que terrain à bâtir ne figure pas au nombre de ces cas ; que, dès lors, les dispositions précitées, depuis lors abrogées, du 3° de l'article 285 du code général des impôts désignant, dans certains cas et en combinaison avec celles de l'ancien article 246 de l'annexe II à ce même code, l'acheteur d'un terrain à bâtir ou de tout terrain assimilé comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, au lieu du vendeur de ce terrain, sont, ainsi que le soutient pour la première fois en appel la SCI Robespierre, incompatibles avec les dispositions des articles 194 et suivants de la directive du 20 novembre 2006 ; qu'il suit de là qu'en sa qualité de vendeur de l'ensemble immobilier litigieux, la SCI Robespierre était, par application du 2° de l'article 285 du code général des impôts, le seul redevable légal de la taxe ;

En ce qui concerne l'obligation de régularisation :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (...) b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : " I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. / (...) III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / 1° Lorsqu'il est cédé (...), sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale (...) " ;

8. Considérant que ces dispositions ont été prises pour la transposition des dispositions de l'article 20 de la sixième directive du 17 mai 1977, aujourd'hui reprises aux articles 184 et suivants de la directive du 20 novembre 2006 ; qu'aux termes de l'article 184 de cette dernière directive : " La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer. " ; qu'aux termes de l'article 188 de la même directive : " 1. En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation. / L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée. / L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée. / 2. La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la livraison, effectuée pendant la période de régularisation, d'un bien d'investissement est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, aucune régularisation ne peut être exigée de l'assujetti qui a antérieurement déduit la taxe afférente à des dépenses ayant contribué à l'acquisition ou à la constitution de ce bien d'investissement ;

9. Considérant, dès lors, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 271 du code général des impôts et 207 de l'annexe II au même code que lorsqu'un assujetti cède, avant la fin de la période de régularisation, un immeuble bâti en tant que terrain à bâtir et que cette cession est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total des biens immobiliers en cause en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, cet assujetti, qui, pour les raisons indiquées au point 6 du présent arrêt est légalement redevable de la taxe due à l'occasion de cette cession, n'est pas tenu de procéder à la régularisation de la taxe antérieurement déduite par lui à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement portant sur cet immeuble ;

10. Considérant qu'il est constant que les cessions, en tant que terrains à bâtir, des biens constituant l'ensemble immobilier litigieux et comprenant les immobilisations constituées par la SCI Robespierre, ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix total ; que, par suite, la SCI Robespierre, qui était, ainsi qu'il a été dit plus haut, le seul redevable légal de cette taxe, n'était pas tenue de procéder à la régularisation de la taxe qu'elle avait antérieurement déduite lors de la constitution desdites immobilisations ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SCI Robespierre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SCI Robespierre d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SCI Robespierre est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009, à titre de régularisation consécutive à la cession de l'ensemble immobilier sis 2 rue Maximilien Robespierre et 19 avenue Pablo Picasso à Vaulx-en-Velin.

Article 2 : Le jugement n° 1103920 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCI Robespierre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Robespierre et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 mars 2015.

''

''

''

''

2

N° 13LY02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02228
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Redevable de la taxe.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : LONJON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;13ly02228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award